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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 21/37633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/37633
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, #J0152
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau des HAUTS- DE -SEINE, #PN295
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [J] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de curateur de Madame [I] [K] (décision du 29 novembre 2024 du Tribunal de Proximité de COURBEVOIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, #G82
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil,
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F], [W], [L] [X],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ET
Madame [I], [B], [V] [K],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] ([Localité 13])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 mai 1998 à la mairie de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er mai 2019 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [K] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ORDONNE la fermeture du compte joint [12] Drôme Ardèche n°04125085048 et autorise Monsieur [F] [X] à procéder aux formalités de fermeture dudit compte ;
CONSTATE l’accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire ;
Ce faisant :
ORDONNE qu’il soit attribué la somme de 138.000 euros à Monsieur [F] [X] sur le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal déposée à l’étude notariale " [18] » ;
ORDONNE qu’il soit attribué la somme de 116.652,42 euros à Madame [I] [K] sur le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal déposée à l’étude notariale " [18] » ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à Madame [I] [K] une somme de 76.693,55 euros à titre de solde de toute créance entre les époux ;
FIXE la prestation compensatoire versée par Monsieur [F] [X] à Madame [I] [K] à un montant de 410.000 euros (QUATRE CENT DIX MILLE EUROS), selon les modalités suivantes :
-50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) comptant en capital,
-360.000 euros (TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS) par versement mensuel de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) pendant une durée de 10 ans par virement bancaire le 5 de chaque mois sur le compte bancaire de Madame [I] [K], indexé annuellement sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] [X] et Madame [I] [K] à l’égard de l’enfant mineur : [U], [Y], [D] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [F] [X] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, la mère bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant comme suit:
* les fins de semaine qui terminent les semaines paires, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures ;
* les journées de la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, de 10 heures à 19 heures ;
A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la mère ;
DIT que le père prendra en charge l’intégralité des frais des frais de scolarité (cantine, frais de scolarité et voyages scolaires) et extrascolaires, ainsi que les frais médicaux non remboursés, des deux enfants, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 15], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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