Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 9 ] c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3EN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3EN
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 6], représenté par son syndic la société [X], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et venant aux droits de la société NEXITY,
représenté par AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [X], a assigné la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations, à la suite de travaux de réfection des balcons de la [Adresse 9].
À l’appui de sa demande, le SDC DE LA [Adresse 9] expose qu’au cours de l’année 2017, il a fait procéder à des travaux de réfection d’étanchéité des toitures, des balcons et des façades de la [Adresse 9] située [Adresse 7], à [Localité 11] et que les travaux relatifs à la réfection des balcons et façades arrières ont été garantis par contrat d’assurance en dommage ouvrage souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il fait valoir que les travaux de réfection ont été reçus sans réserve le 21 juillet 2017 ; que des infiltrations en sous-face et des chutes de béton sont apparues par la suite ; que la société [X], en sa qualité de syndic, a mandaté la société LEPERE ARCHITECTES pour dresser un diagnostic technique des désordres; que celle-ci a fait état de la nécessité de reprendre les travaux sur balcons sous un à trois ans maximum ; qu’après déclaration du sinistre par la société [X] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, une expertise amiable a été diligentée; que l’expert a émis plusieurs hypothèses sur l’origine des désordres; que la SA AXA FRANCE IARD a ainsi refusé de prendre en charge ces désordres.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SA AXA FRANCE IARD à l’audience, il convient de statuer sur les demandes du SDC DE LA [Adresse 9], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le SDC DE LA [Adresse 9] a fait procéder à des travaux de réfection d’étanchéité des toitures, des balcons et des façades de la [Adresse 9] située [Adresse 7], à [Localité 10], au cours de l’année 2017 ; que ces travaux ont été assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la garantie en dommage ouvrage pour les balcons et façades arrières; que les travaux ont été reçus sans réserve le 21 juillet 2017.
Il en ressort également que, postérieurement à la réception des travaux, le SDC DE LA [Adresse 9] s’est plaint de l’apparition d’infiltrations en sous-face et des chutes de béton des balcons rénovés; que la société LEPERE ARCHITECTES a été mandatée pour dresser un diagnostic technique des désordres; qu’elle a conclu à la nécessité de reprendre les travaux sur balcons sous un à trois ans maximum.
Il en ressort, enfin, que le sinistre a été déclaré auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; qu’une expertise amiable a été diligentée ; que l’expert a conclu à son impossibilité de déterminer l’origine des désordres ; que la SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie au motif que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Au vu des éléments qui précèdent, notamment des avis techniques et de la position des parties, il y a lieu de considérer que le SDC DE LA [Adresse 9] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres relatifs aux balcons ayant fait l’objet de la réfection de 2017 soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, le SDC DE LA [Adresse 9] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Y] [Z], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant les désordres affectant les balcons refaits en 2017 de la [Adresse 9] sis42B[Adresse 1] à [Localité 10]; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 février 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
- Compte joint ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Couple ·
- Conditions générales ·
- Côte
- Abonnés ·
- Eau potable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consommation ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Appareil ménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Créance ·
- Bail ·
- Ès-qualités ·
- Sous-location ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chirographaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Action en contestation de maternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Maternité ·
- Angola ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Méditerranée ·
- Rente ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Ès-qualités ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.