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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5HL
Minute N° : 25/00459
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[G]
Dossier + Copie délivrés à :Me LALESCU
le :0710/2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 27 Juin 1947 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] [M] [L]
né le 16 Juin 1965 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [A] [Y] [F] divorcée [M] [L]
née le 10 Octobre 1962 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-320 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2011, Monsieur [X] [G] a consenti à Monsieur [Z] [E] [M] [L] et Madame [A] [Y] [F] épouse [M] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 770 euros charges non comprises.
[X] [G] expose que faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 4 septembre 2024, il a fait délivrer à [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 9.869,80 euros hors frais.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 4 décembre 2024, [X] [G] a fait citer [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 12.225 euros représentant les loyers de l’année 2022 à novembre 2024 inclus ;
— leur payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 850 euros, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— lui payer la somme de 1.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ;
— lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue, après plusieurs renvois et une réouverture des débats pour défaut de pièces, à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle [X] [G] comparait en personne.
Il explique que du fait de la décision de la commission de surendettement dont a bénéficié Madame [F], il sollicite :
— la somme de 1.026 euros concernant cette dernière, selon décompte arrêté au 31 août 2025, loyer d’août compris, les impayés ayant repris depuis l’effacement de la dette ;
— L’intégralité de la somme due concernant Monsieur [M] [L], qui malgré on divorce et son départ des lieux ne s’est jamais désolidarisé du bail, soit 9.869,80 euros (dette effacée pour les années 2022 à 2024) + 1.026 euros (loyers impayés de 2025) = 10.895,80 euros
Il ajoute enfin ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par la défenderesse, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de ces derniers, à titre de dernière chance et eu égard à sa situation personnelle difficile.
[A] [Y] [F] comparait représentée et soutient oralement ses dernières conclusions. Elle expose être de bonne foi, la dette étant due à des problèmes médicaux importants dont elle justifie ainsi qu’à son divorce, acté le 13 mai 2024, le droit au bail portant sur la résidence de la famille lui ayant été attribué. Elle justifie également d’une décision de la commission de surendettement en date du 16 avril 2025, ayant effacé entièrement ses dettes, décision confirmée par jugement du juge des contentieux et de la protection le 2 juillet 2025.
Elle reconnaît enfin des impayés s’agissant des derniers loyers et sollicite des délais de paiement pour pouvoir rester dans les lieux.
[Z] [M] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué par la Préfecture de [Localité 11] reprend les mêmes éléments.
La décision est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] par courrier électronique reçu le 5 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 11] a été saisie de la situation d’impayés le 5 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par le bailleur, après actualisation à l’audience, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant ; il convient cependant de distinguer selon la situation des locataires :
S’agissant de Madame [F], cette dernière justifie d’une décision de la commission de surendettement en date du 16 avril 2025, ayant effacé entièrement ses dettes, dont la dette locative objet de la présente espèce, décision confirmée par jugement du juge des contentieux et de la protection le 2 juillet 2025. Elle reconnaît toutefois avoir eu de nouveau des difficultés à honorer le paiement de ses loyers postérieurement à cette décision de la commission de surendettement, et ne conteste pas le montant de la nouvelle dette locative avancé par le bailleur à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [G] à titre provisionnel la somme de 1.026 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2025, loyer d’août 2025 inclus.
S’agissant de Monsieur [M] [L], ce dernier, absent à l’audience ne justifie pas s’être désolidarisé du bail malgré son départ du domicile conjugal. Ainsi, s’il est vrai que la convention de divorce par consentement mutuel fourni par la défenderesse attribue ledit domicile à cette dernière, elle précise qu’il est conseillé à Monsieur [M] [L] de délivrer congé au bailleur par LRAR « afin de faire cesser toute solidarité quant au paiement des loyers et charges liés au bail ».
Ainsi, et conformément au décompte fourni par le bailleur, ce dernier sera condamné à lui payer à titre de provision la somme de 9.869,80 euros (dette locative 2022 à 2024) outre 1.026 euros (loyers impayés de 2025) solidairement avec Madame [F] eu égard à la clause de solidarité figurant au bail.
Ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt légal à compter de la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par le bailleur que les locataires n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans le bail, soit avant le 5 novembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies depuis le 5 novembre 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste, outre l’effacement de la dette à l’égard de Madame [F], d’efforts de paiement, et Monsieur [G] a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement eu égard à l’état de santé et la situation personnelle de la locataire restant dans les lieux
Dès lors, il y a lieu d’accorder à [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] un délai de paiement de 24 mois, correspondant à vingt-trois mensualités de 40 euros, et le solde restant du à la vingt-quatrième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la locataire a sollicité à l’audience la suspension de la clause résolutoire, ce à quoi le bailleur ne s’est pas opposé.
Dès lors, si [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ces derniers ne respectent pas les délais accordés ou si ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer in solidum à [X] [G], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
4) Sur les dommages et intérêts sollicités
En application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne prouve pas l’existence d’un préjudice indépendant, ni d’une particulière mauvaise foi du défendeur. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [X] [G] concernant le contrat de bail du 16 mars 2011, consenti à [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2]
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 5 novembre 2024 ;
Condamnons [Z] [E] [M] [L] à payer à [X] [G] la somme de 9.869,80 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Condamnons solidairement [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] à payer à [X] [G] la somme de 1.026 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés de janvier 2025 à août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Autorisons [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] à se libérer de cette dette de 1.026 euros sur une durée de vingt-quatre mois par un versement mensuel de 40 euros les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] à payer in solidum à [X] [G] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Déboutons [X] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum [Z] [E] [M] [L] et [A] [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons [X] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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