Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 23/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me CASTELLACCI
1 EXP Me SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 26/045
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PDOA
DEMANDERESSE :
S.A. LGC, société anonyme monégasque, inscrite sous le n° SIREN n°823 629 480, dont le siège social est sis 9 rue Plati BP 493 – 98012 Monaco, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me PRADELLES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 13 Mai 1973 à PARIS
107 Vieux Chemin de Sainte-Anne – Villa 11
06130 GRASSE
Madame [F] [B]
née le 04 Avril 1974 à CANNES
107 Vieux Chemin de Sainte-Anne – Villa 11
06130 GRASSE
S.A.R.L. HORIZON BIO, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°901.554.964, dont le siège social est sis 95 boulevard de la Libération – 06210 Mandelieu-la-Napoule, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Franck SABATIER de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ [A], prise en la personne de Maître [E] [A], immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 840 911 234, dont le siège social est sis 2000 route des Lucioles, Les Algorithmes, Aristote B – 06410 Biot Sophia Antipolis, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON BIO
à la suite du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société en date du 9 janvier 2024
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2026 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] ont créé la SARL HORIZON BIO dont l’activité consiste en l’exploitation de locaux de magasins BIO, sis 95 boulevard de la Libération à MANDELIEU LA NAPOULE.
Des travaux ont été réalisés et confiés à la société LGC, société monégasque pour lesquels un devis d’un montant de 293 821.20 euros a été établi et communiqué par courriel du 27 avril 2021.
Ce devis n’a pas été signé.
En janvier 2022 et après de nombreux mois d’échanges, de réunions préparatoires, et, a priori, de travaux de plomberie réalisés dans l’urgence, les parties ont pris la décision, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration.
La société LGC a alors adressé un décompte des diligences accomplies d’un montant de 11 248 euros TTC, puis une facture datée du 18 février 2022.
Faute d’avoir pu obtenir le paiement des sommes réclamées, la société LGC a, par courriers recommandés des 09 mars et 10 mai 2022, mis en demeure les consorts [B] d’avoir à s’acquitter des sommes dues.
Par acte du 17 mars 2023, la société LGC a fait citer Monsieur et Madame [B] et la SARL HORIZON BIO devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1341, 1165 et 1231-1 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23.01931.
En cours de procédure, par jugement du 09 janvier 2024, la SARL HORIZON BIO a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [A], prise en la personne de Maître [E] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de limite de dépôt de la déclaration de créance ayant expiré le 09 mars 2024, la société LGC a pu bénéficier d’un relevé de forclusion.
Dans ces conditions, la société LGC a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 20 563.82 euros.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, le Tribunal de commerce de CANNES l’a autorisée à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Dès lors, par acte du 17 décembre 2024, la société LGC a assigné la SELARL MJ [A], prise en la personne de Maître [E] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON BIO aux fins de lui rendre la procédure principale et le jugement à intervenir opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03133.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/01931.
****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er juillet 2025, la société LGC, prise en la personne de son représentant légal, demande au Tribunal de :
JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL MJ [A] prise en la personne de Maître [E] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON BIO ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] à verser à la société LGC la somme de 11.248 € TTC au titre de la facture FB2201942 datée du 18 février 2022 assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2022, et FIXER cette créance de 11.248 € au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL HORIZON BIO, assortie de la somme de 1.315,82 € correspondant aux intérêts de retard à compter du 9 mars 2022 et arrêté au 9 janvier 2024, date de l’ouverture de la procédure collective ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] à verser à la société LGC la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts et FIXER cette créance de 4.500 € au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL HORIZON BIO ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] à verser à la société LGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et FIXER cette créance de 3.000 € au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL HORIZON BIO ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [B] aux entiers dépens et FIXER cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL HORIZON BIO.
****
Par courrier RPVA du 04 décembre 2025, les défendeurs ont sollicité la réouverture des débats et le renvoi à une audience de plaidoirie avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre de régulariser des conclusions aux intérêts des époux [B].
Ils expliquent, en effet, que bien qu’autorisés à déposer leur dossier en cours de délibéré, ils n’ont pu être en état de régulariser des conclusions, ni communiqué leurs pièces.
En réponse, le conseil de la société LGC, indique, par courrier RPVA du 08 décembre 2025, s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, le Tribunal juge n’y avoir lieu à une réouverture des débats.
****
La SELARL MJ [A], prise en la personne de Maître [E] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON BIO, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur l’existence et le contenu d’une relation contractuelle entre les partiesLa société LGC entend engager la responsabilité de la SARL HORIZON BIO sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1341, 1165 et 1231-1 du Code civil.
Elle rappelle que le contrat d’entreprise est valablement formé même en l’absence de devis, l’accord préalable sur le coût des travaux n’étant pas une condition de validité du contrat.
La société LGC en déduit qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu avec pour objet la réalisation de diverses prestations de maîtrise d’œuvre et de travaux de plomberie.
Elle précise que le coût des travaux a été communiqué aux défendeurs par courriel du 27 avril 2021 pour en déduire leur réalisation effective.
Elle ajoute que l’absence de signature du devis n’est pas de nature à empêcher le paiement des sommes restant dues, soutenant d’ailleurs, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1165 du Code civil, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ».
La société LGC explique avoir adressé une facture couvrant l’ensemble des prestations réalisées, tout en précisant que les défendeurs n’ont jamais contesté le travail effectué.
Dans ces conditions, elle fixe le montant de sa créance à la somme de 11 248 euros TTC et sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022, date d’envoi de la première mise en demeure.
Sur ces éléments :
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1341 du même Code dispose que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Aux termes de l’article 1165 du Code civil, « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».
L’article L.622-21 I. du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de l’article L.622-22 du même Code que lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la juridiction que la créance a été régulièrement déclarée.
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – telle que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
Dès lors, il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de prestations de service incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture d’une prestation effectuée d’établir qu’une telle prestation onéreuse a été commandée ou acceptée par le client.
Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Il est, par ailleurs, rappelé que le contrat d’entreprise n’exige pas de forme particulière pour sa validité et qu’il n’est même pas nécessaire que les parties s’accordent sur le prix, lequel n’a pas besoin d’être déterminé.
Un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé : aucune formalité particulière n’est exigée.
Le consentement peut être tacite, mais il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’en rapporter la preuve.
L’établissement d’un devis estimatif n’est pas nécessaire.
Il est précisé que l’article 1347 du Code civil admet le commencement de preuve par écrit comme moyen de preuve du contrat d’entreprise.
Ainsi il a été jugé que constitue un commence de preuve par écrit le devis produit par l’entrepreneur et revêtu de la mention « convenu à » un prix déterminé, écrite de la main du maître de l’ouvrage et signée par lui.
Il en va de même de la signature apposée par le maître sur des demandes de permis de construire, ou de la simple fourniture par lui des documents nécessaires au travail.
Cependant, encore faut-il que le commencement de preuve retenu soit complété par des éléments extrinsèques, telle que l’exécution du travail à partir des documents fournis.
En outre, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver le contenu du contrat.
En ce qui concerne le prix convenu, le juge détient le pouvoir d’évaluer la rémunération correspondant au travail convenu et réalisé, mais non celui de débouter l’entrepreneur de sa demande (Cass. 1re civ., 8 juillet. 1997).
Il est précisé que la facture exhibée par l’entrepreneur après la réalisation du travail ne vaut pas preuve, dès lors qu’elle n’est pas acceptée par le maître ; ce qui n’empêche pas le juge de rechercher la valeur effective des travaux (Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-21.161).
Il en résulte que si l’absence de preuve du prix a seulement pour conséquence la fixation judiciaire de celui-ci, le défaut de preuve de la mission a une incidence plus grave : l’absence de contrat relatif à cette mission et tout ce qui s’ensuit, notamment l’absence de droit à rémunération de l’entrepreneur, mais aussi, le défaut de responsabilité contractuelle de ce dernier.
En l’espèce, il résulte d’un devis n°DE00284 du 25 juin 2021 que la société LGC a proposé la réalisation de différentes prestations portant sur le lot n°1 – Climatisation/chauffage/plomberie/sanitaire pour un montant de 293 821.20 euros.
Il est constant que ce devis n’a fait l’objet d’aucune signature par les défendeurs et que d’un commun accord les parties ont entendu mettre fin à toute relation courant 2022.
S’agissant des travaux de plomberie, objets du présent litige, le Tribunal constate également l’absence de signature, par les défendeurs, du devis n°28122021TL-1 du 28 décembre 2021, étant, par ailleurs relevé que ce devis a été établi par la société COMETH SOMOCLIM.
En tout état de cause, si le devis ou la facture peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, encore faut-il que ces pièces soient complétées par des éléments qui permettent d’établir l’accord du cocontractant.
Or, il n’en est rien dans le cas de la présente espèce, aucune pièce ne permettant de vérifier l’accord donné par les défendeurs.
Si la société LGC verse aux débats plusieurs documents permettant de comprendre que des échanges ont pu avoir lieu entre les parties, aucune de ces pièces ne fait état de l’accord donné à la réalisation des travaux de plomberie d’urgence dont il est sollicité le paiement, étant précisé que le courriel du 17 décembre 2021 écrit par Monsieur [B] dans lequel il indique : « sais-tu quand les plombiers vont finaliser tout ce qu’ils doivent passer en dalle. Je me suis arrêté hier au local et rien n’a bougé », est insuffisant à faire la démonstration de la réalisation des travaux, objets du présent litige.
Il en est de même des bons de livraison émis par des sociétés tierces dès lors que ceux-ci ne laissent aucunement apparaître les défendeurs comme étant les bénéficiaires des produits livrés.
En conséquence et faute de faire la preuve de l’existence du contrat passé avec la SARL HORIZON BIO et ses gérants, Monsieur et Madame [B], il y a lieu de débouter la société LGC de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA LGC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter la SA LGC de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SA LGC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SA LGC aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SA LGC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La responsabilité du gérant à l’égard des tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions ( Cass. com., 27 janv. 1998 : D. 1998, Jur., p. 605, note D. Gibirila ; Bull. Joly Sociétés mai 1998, p. 535 , note P. Le Cannu. – Cass. com., 12 janv. 1999 : Bull. Joly Sociétés juill. 1999, p. 812 , note B. Saintourens. – Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-16.379 : JurisData n° 2001-009872 ; Dr. sociétés 2001, comm. 146 , obs. D. Vidal ; Bull. Joly Sociétés 2001, n° 228, note J.-F. [S]). La chambre criminelle ne retient pas cette notion ( Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669 : JurisData n° 2018-005018 : Dr. sociétés 2018, comm. 83 , note J. Heinich).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
- Stockage ·
- Créance ·
- Bail ·
- Ès-qualités ·
- Sous-location ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Action en contestation de maternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Maternité ·
- Angola ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Etat civil
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Domicile
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Méditerranée ·
- Rente ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Ès-qualités ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Acceptation
- Partage ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Montagne ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cerf
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.