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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 21 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00659 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EFDW
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR :
Madame [H] [B]
8 impasse VIVES
65000 TARBES
représentée par la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [I] [B]
23 Carrer de la Barca 3-2
17004 GIRONA – ESPAGNE
représentée par la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [J] [B]
12 CHEMIN DE LANNEPREDOUSE
65290 LOUEY
représenté par la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] [S]
domiciliée : chez M [N] [S]
15 rue du Sacré Coeur
65100 LOURDES
représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 13 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 21 JANVIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [B], né le 22 mars 1957, est décédé accidentellement à TREBONS (65200) le 25 novembre 2021. Il avait conclu le 28 janvier 2020 avec sa compagne un pacte civil de solidarité au terme duquel ils avaient opté pour un régime d’indivision des biens acquis ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement du PACS, aucun testament n’ayant été établi par ailleurs.
[X] [B] a trois enfants :
— [H] [B]
— [I] [B]
— [J] [B]
La succession est composée notamment d’un véhicule automobile de marque Dacia de modèle Duster immatriculé EL-803-PM.
Maître [U], notaire à TARBES, a été saisie dans un premier temps de la succession de [X] [B] et Maître [W], notaire à LOURDES a été mandaté par la suite par les héritiers de [X] [B] pour finaliser les opérations de liquidation et partage de la succession.
[H] [B], [I] [B] et [J] [B] ont fait assigner [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Tarbes et ont demandé la réinscription de l’affaire après retrait du rôle.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, [H] [B], [I] [B] et [J] [B] sollicitent au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de [X] [B] né à Lourdes (65100) le 22 mars 1957 et [D] [S] ayant conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de l’indivision;
— Désigner à cet effet Maître [W], notaire à LOURDES pour procéder à la liquidation de l’indivision ;
— Désigner le Juge commis pour surveiller les opérations ;
— Condamner [D] [S] à restituer les biens et objets répertoriés ;
— Condamner [D] [S] à indemniser les héritiers du chef des kilomètres parcourus depuis le décès et de l’usure normale du véhicule DACIA DUSTER sur la base du régime des indemnités kilométriques ;
— Dire que les comptes communs devront être partagés au jour du décès ;
A titre subsidiaire, si une restitution en nature s’avérait impossible, condamner [D] [S] à verser une somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation du préjudice financier ;
— Débouter [D] [S] de toutes ses demandes ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner [D] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamner [D] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, [D] [S] sollicite au visa des articles 515-6 alinéa 3 et 763 du code civil, de :
— Débouter [I] [B], [H] [B] et [J] [B] de leurs demandes ;
— Reconventionnellement les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.800 euros au titre des loyers ;
— Condamner solidairement [I] [B], [H] [B] et [J] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement [I] [B], [H] [B] et [J] [B] aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en partage judiciaire
Les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du même code.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient à ce stade d’aucun bien indivis à partager distinct des demandes formulées au cours de cette instance, aucun descriptif d’un patrimoine à partager n’est produit. Il n’est justifié d’aucun objet mobilier ou immobilier ni même de comptes bancaires communs, d’aucun passif indivis, ni d’autres éléments justifiant d’ouvrir la procédure demandée. Aussi, ils seront déboutés de leur demande.
Sur le partage des comptes communs au jour du décès
Les demandeurs ne justifient pas de l’existence de comptes communs.
Sur la demande de restitution
Si la liste des objets dont les demandeurs réclament la restitution est visée dans le dispositif des conclusions, les éléments réclamés ne sont pas listés. Aussi, en l’absence de précisions, le Tribunal s’estime tenu de la demande de restitution des objets évoqués dans le procès-verbal d’huissier du 13 juillet 2022.
Il ressort des conclusions des parties et du procès-verbal d’huissier du 13 juillet 2022 qu’il est acquis que les objets suivants appartenaient au défunt et doivent par conséquent être restitués à ses héritiers :
— Une pièce d’identité
— Une carte bleue inactive
— Un porte-monnaie
— Une sacoche
— Des vêtements de montagne
— Des skis de randonnée, des chaussures, des bâtons
— Des trophées et bois de cerf
— Un fusil
— Un couteau Opinel gravé
— Un bâton de montagne
— Deux cannes à pêche
Il ressort des factures versées aux débats que la débroussailleuse, le vélo et matériel y afférent visés dans les factures produites en pièce 11 appartenaient au défunt, ils devront être restitués à ses héritiers, si ce n’est déjà fait.
Il en ressort également que la scie circulaire appartenait à [H] [B], elle devra lui être restituée.
Concernant, le matériel Arva, des jumelles de montagne et la remorque verte, les demandeurs n’apportent aucun élément quant à la propriété de tels matériels par le défunt. Aussi, aucune restitution ne peut être ordonnée.
Sur la demande des frais de kilométrage
Il est acquis que le véhicule DACIA a été restitué aux héritiers. Les demandeurs sollicitent la condamnation de [D] [S] à les indemniser du chef des kilomètres parcourus depuis le décès et de l’usure normale du véhicule DACIA DUSTER sur la base du régime des indemnités kilométriques. Mais ils ne formulent aucune demande chiffrée dans le dispositif, ni dans le corps des conclusions d’ailleurs. Ainsi, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette demande non chiffrée.
[H] [B], [I] [B] et [J] [B] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des loyers
L’article 515-6 du code civil dispose que lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 du même code qui prévoit que, si à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit et que si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Reconventionnellement, [D] [S] sollicite la condamnation de [H] [B], [I] [B] et [J] [B] à lui payer la somme de 6.800 euros au titre des loyers versés pendant huit mois pour le logement occupé par le couple au moment du décès.
Si la défenderesse justifie d’un contrat de bail pour le logement occupé avec son compagnon défunt, prévoyant un loyer d’un montant de 850 euros et de la résiliation du bail et d’un état des lieux de sortie du 29 juillet 2022, elle ne justifie de l’acquittement que d’un loyer sur la période concernée, paiement effectué le 7 décembre 2021 pour un montant de 850 euros. En application des dispositions combinées des articles 515-6 et 763 du code civil, les héritiers de [X] [B] seront condamnés à lui rembourser cette somme.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs ne démontrent pas en l’état un préjudice moral spécifique qui donnerait droit à indemnisation. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la nature de l’affaire et le sens de la décision commandent qu’il soit fait masse des dépens et qu’ils soient mis à la charge des parties pour moitié.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la nature de l’affaire et le sens de la décision commandent que chacun conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu en l’état à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [B] ;
CONDAMNE [D] [S] à restituer les objets suivants aux héritiers de [X] [B] – [H] [B], [I] [B] et [J] [B] :
— Une pièce d’identité
— Une carte bleue inactive
— Un porte-monnaie
— Une sacoche
— Des vêtements de montagne
— Des skis de randonnée, des chaussures, des bâtons
— Des trophées et bois de cerf
— Un fusil
— Un couteau Opinel gravé
— Un bâton de montagne
— Deux cannes à pêche
— Une débroussailleuse
— Un vélo et le matériel y afférent
CONDAMNE [D] [S] à restituer à [H] [B] la scie circulaire ;
DEBOUTE [H] [B], [I] [B] et [J] [B] de leur demande de restitution pour les autres objets ;
DEBOUTE [H] [B], [I] [B] et [J] [B] de leur demande d’indemnisation au titre des frais kilométriques ;
CONDAMNE [H] [B], [I] [B] et [J] [B] solidairement à verser à [D] [S] la somme de 850 euros (HUIT CENT CINQUANT EUROS) au titre du remboursement de loyers ;
DEBOUTE [H] [B], [I] [B] et [J] [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et en conséquence les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront mis à la charge des demandeurs pour moitié et de la défenderesse pour l’autre moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit le présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 21 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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