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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 24/00958 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXLQ
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X], [G], [Q] [A] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], es-qualité de représentante légale de monsieur [K], [N] [V], mineur, né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1] (Hérault), également domicilié [Adresse 1]
représentée par Maître Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [V], ancien gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) PLB, a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, les contrats suivants :
— le contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE n°3881/694153, contrat à adhésion obligatoire souscrit le 17 novembre 2015 par la SARL PLB par l’intermédiaire de son gérant,
— le contrat SYNERGIE MAJORITAIRE PREVOYANCE n° 3815/325931 a effet au 1er novembre 2014, prévoyant une garantie décès dont seul monsieur [V] était bénéficiaire
— le contrat SYNERGIE SANTE ADAPTEAO n° 4676/236525, a effet au 1er octobre 2014.
Monsieur [H] [V] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Suite au décès de son époux, madame [X] [A] épouse [V] a demandé à la société GROUPAMA le versement des fonds de prévoyance.
Le 15 mai 2020, la société GROUPAMA a versé un capital décès entre les mains du notaire en charge de la gestion successorale.
Madame [X] [V] a ensuite sollicité le versement d’une rente d’éducation au profit de l’enfant [K] [V] en application du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE.
En l’absence de tout accord amiable, par acte en date du 23 février 2024, madame [X] [V] a fait assigner la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE en exécution du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE, en paiement de la rente éducation pour l’enfant mineur [K] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2025, madame [X] [V], es-qualité de représentante légale de monsieur [K] [V], mineur, né le [Date naissance 2] 2009, demande au tribunal, au visa des articles :
— de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANNEE à exécuter le contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE – contrat n° 3881/694153 au bénéfice de monsieur [K] [V] pris en la personne de madame [X] [V] ès-qualité de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V],
— de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser ès-qualité de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V], la rente éducative prévue par ledit contrat d’un montant total échu de 19 183,40€ due pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2024 assortie des intérêts légaux ayant commencé à courir depuis le 30 juin 2020 soit la fin du trimestre civil complet suivant le décès de l’affilié intervenu le [Date décès 1] 2020 ou à tout le moins le 24 février 2022 date de la mise en demeure de la société GROUPAMA MEDITERRANEE jusqu’à entier paiement de la somme due,
— de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser ès-qualité de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V], puis à monsieur [K] [V] lui-même, à partir de sa majorité, la rente éducative prévue par le contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE – contrat n°3881/694153 pour les montants prévus par ce contrat jusqu’à la fin des études supérieures d'[K] [V], assortie des intérêts légaux commençant à courir à compter de la date d’échéance jusqu’à entier paiement de la somme due, à savoir :
après avoir constaté une hausse de + 5,4% au 1er janvier 2024 (date de l’assignation) de la tranche A du plafond annuel de la sécurité sociale qui est la base de garantie
précision ici faite que, à défaut pour la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’avoir appliqué la clause de rente éducation à compter de 2025, il sera ordonné que le montant de la prime jusqu’au terme maximum prévu par cette clause, à savoir 26 ans, précision ici faite qu’à partir de 2027, sera indexée de 5,4% (taux de base de la garantie précitée, indexation retenue à la date de l’assignation), par an, soit :
pour 2025 :
47 100 € X 10 % = 4 710 €
pour 2026 :
48 060 X 10 % = 4 806 €
pour 2027 :
Base de garantie : 48 060 € + 5,4% = 50 655,24 €
50 655,24 € X 12 % (comprenant le taux applicable à l’année des 18 ans) = 6 078,63 €
pour 2028 :
Base de garantie : 50 665,24 € + 5,4% = 53 390,62 €
53 390,62 € X 12 % = 6 406,87
pour 2029 :
Base de garantie : 53 390,62 € + 5,4% = 56 273,24 €
56 273,71 € X 12 % = 6 752, 85 €
pour 2030 :
Base de garantie : 56 273,24 € + 5,4% = 59 312,49 €
59 312,49 € X 12 %= 7 117,50 €
pour 2031 :
Base de garantie : 59 312,49 € + 5,4% = 62 515,36 €
62 515,36 € X 12 % =7 501,84€
pour 2032 :
Base de garantie : 62 515,36 € + 5,4% = 65 891,19 €
65 891,19 € X 12 % = 7 906,94€
pour 2033 :
Base de garantie : 65 891,19 € + 5,4% = 69 449,31€
69 449,31 € X 12 % = 8 333,92€
pour 2034 :
Base de garantie : 69 449,31 € + 5,4% = 73 199,57 €
73 199,57 € X 12 % = 8 783,95 €
pour 2035 (26 ans de Mr [K][V], âge maximum pour les études longues) : Base de garantie : 73 199,57 € + 5,4% = 77 152,35 €
77 152,35 € X 12 %= 9 258,28 €
Soit un total à échoir de 77 656,68€ ;
précision ici faite que le montant additionné de la rente éducation de monsieur [K] [V] s’élève donc à 96 840,18 €,
— dont 19 183,40€ échus à assortir des intérêts légaux depuis le 30 juin 2020 soit la fin du trimestre civil complet suivant le décès de l’affilié intervenu le [Date décès 1] 2020 ou à tout le moins le 24 février 2022 date de la mise en demeure de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
— et 77 656,68€ à échoir à assortir des intérêts légaux depuis le jour de leur exigibilité ;
— de déclarer responsable la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour les multiples manquements commis dans le traitement du dossier ;
— de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à madame [X] [V], es-qualités de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V], la somme 10 000€ au titre du préjudice moral subi par monsieur [K] [V],
En toute hypothèse:
— de débouter la société GROUPAMMA MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de madame [X] [V] es-qualités de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à madame [X] [V] es-qualités de représentant légal de son fils mineur monsieur [K] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de débouter la société GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, madame [X] [V] soutient essentiellement :
— que la société GROUPAMA, ayant appliqué les dispositions du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE n°3881/694153, pout le versement du capital décès de monsieur [H] [V] elle est tenue de l’exécution intégrale de ce contrat, conformément au principe de légalité du contrat, comprenant notamment dans ses conditions générales et particulières, une rente éducation au profit d'[K] [V],
— que la société GROUPAMA a commis de nombreuses négligences et erreurs constituant des fautes professionnelles,
— que contrairement à ce qui est indiqué par l’assureur, bien que le contrat PREVOYANCE ENTREPRISE ait été conclu par la société PLB, dont monsieur était le gérant, il était également le souscripteur des contrats souscrits pour son entreprise,
— que le refus de verser une telle rente s’apparente à une faute ayant engendrée un préjudice pour le jeune bénéficiaire à savoir, de l’anxiété, ce refus étant source d’incertitude quant aux moyens financiers à sa disposition pour la poursuite de ses études supérieures,
— que sur lemontant à venir de la rente éducation, toute justification à échoir est possible au-delà de la décision et elle apporte d’ores etd éjà la preuve de la scolarité d'[K] pour le passé et à ce jour, en rappelant que ce dernier n’a que 16 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2025, la CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, demande au tribunal au visa des articles 1147, 1165 et suivants du Code civil :
— de débouter madame [V] de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— de condamner madame [V] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soutient essentiellement :
— que monsieur [V], en qualité de gérant de la société P.L.B, a adhéré au contrat d’assurance de groupe, SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE N°3881/694153 pour le compte des salariés de l’entreprise, relevant du statut de cadres et assimilés (affiliés audit contrat) comme en atteste les conditions générales et particulières définissant les bénéficiaires du contrat,
— que la société contractante et par conséquent monsieur [V], ont la qualité de souscripteurs non-bénéficiaires et donc de tiers au contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE, et ne peut donc, eu égard à l’effet relatif des contrats, solliciter son exécution, tout comme son fils [K] [V], ce contrat ne leur étant pas applicable,
— que le seul fait d’avoir versé un capital décès à madame [V] en visant la police du contrat SYNERGIE PROVOYANCE ENTREPRISE n’implique pas la mobilisation de l’ensemble des garanties du contrat,
— qu’en tout état de cause, il y a lieu de préciser que cette rente ne peut être sollicitée jusqu’aux 26 ans de l’enfant, le contrat mentionnant expressément qu’à partir de 21 ans, une telle rente est conditionnée à la production de certains justificatifs,
— que la demanderesse applique une augmentation unilatérale du plafond annuel de la sécurité sociale à hauteur de 5,4%, faussant les montants demandés,
— que toutefois, monsieur [H] [V] a également conclu à effet du 1er novembre 2014 un contrat majoritaire prévoyance n° 3815/325931, applicable au gérant majoritaire de SARL, qui ne prévoit qu’une garantie décès, mais n’a pas souscrit à la rente éducation optionnelle prévue,
— qu’aucune faute en lien direct et certain avec le préjudice n’est démontrée, l’absence de versement d’une telle rente étant justifiée, et qu’aucun préjudice moral n’est constitué ou démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES n°3881/694153/00000
En application des dispositions de l’article L.141-1 du Code des assurances, “Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.”
Les conditions générales du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES, précisent à en son article 2, “Objet du contrat” que “ce contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatorie est souscrit par une entreprise au profit de l’ensemble de son personnel salarié appartenant à la catégorie définie aux conditions particulières.
Les garanties souscrites par l’entreprises et le montant de sprestations correspondantes, qui s’appliquent à l’ensemble du personnel affiliable, figurent aux conditions particulières”.
Et à l’article 3 de ces conditions générales intitulé “Définitions”, l’affilé est défini comme étant “membre du personnel salarié et ancien salairié de la contractante appartenant à la catégorie bénéficiaire définie aux conditions particulières et répondant aux conditions d’affiliation prévues à l’article 5".
Et l’article 5 intitulé “Affiliation” prévoit au paragraphe 1 “Affiliation du personnel” que , « Doivent être inscrits au contrat :
•tous les membres du personnel salarié de la contractante dont le contrat de travail est en cours, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire total ou partiel et ceux bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul emploi/retraite ;
•ainsi que les anciens salariés bénéficiant d’un maintien de garanties dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, au titre d’un précédent contrat d’assurance ».
qui appartiennent à la catégorie bénéficiaire définie aux conditions particulière sous réserve d’éventuelles dispenses d’affiliation adminses par la règlementation en vigueur et prévues par l’acte instituant le régimes de prévoyance (accord collectif, référendum ou décision unilétarale) déclarée par la contractante à l’assureur.”
Et les dispositions des conditions particulières du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES, prévoient que les bénéficiaires du contrat sont les “cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCNC (Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres) de 1947".
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions contractuelles que ce contrat SYNERGIE PR2VOYANCE ENTREPRISE a été souscrit au bénéfice des salariés de la SARL PLB relevant du statut de cadre et assimilés, qui sont donc les affiliés de ce contrat.
Et il est constant que monsieur [H] [V], gérant majoritaire de la SARL PLB, ainsi que le confirme les conditions particulières du contrat SYNERGIE MAJORITAIRE PREVOYANCE, ne pouvait en cette qualité être salarié de sa propre société.
Ainsi, monsieur [H] [V], qui n’était salarié de la SARL PLB, n’est pas bénéficaire de ce contrat, n’a pas la qualité d’affilié au sens des dispositions contractuelles précitées.
Il importe de relever que madame [X] [V] ne conteste nullement que son époux n’était pas salarié de la SARL PLB, et qu’elle soutient l’application de ce contrat au titre de la rente éduction au profit de l’enfant mineur [K] [V] en se fondant sur le précédent versement par l’assureur du capital décès en application de ce contrat.
Sur ce dernier point, il ressort d’un courrier de la compagnie GROUPAMA adressé à madame [V] en date du 19 juillet 2022, qu’ensuite du décès de son époux le contrat SYNERGIE MAJORITAIRE PREVOYANCE n°3815/325931, dont il est observé que cette dernière a effectivement sollicité l’application dans son courrier en date du 13 mars 2020 informant l’assureur du décès de son époux, contrat sur lequel monsieur [H] [V] était affilié, devait être mise en oeuvre par la mise en place d’une rente viagère au bénéfice du conjoint survivant majorée en cas d’enfant à charge, et que c’est à tort que le 15 mai 2020 un capital décès de 123 408 € a été versée au notaire en charge de la succession au titre du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE n°3881/694153.
Ceci étant, cette application erronée du contrat admise par l’assureur et également par madame [V] , qui correspond au paiement d’un indû susceptible d’être sujet à restitution en application des dispositions de l’article 1302 du Code civil, n’autorise nullement cette dernière à se prévaloir des dispositions de ce même contrat.
En conséquence, si l’article 15 des conditions générales du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES prévoit une rente d’éducation en cas de décès d’un affilié, monsieur [V] n’étant pas affilié de ce contrat, madame [V] n’est pas fondée à solliciter le paiement de cette rente au bénéfice de son fils mineur.
Il convient d’observer que si les conditions générales du contrat SYNERGIE MAJORITAIRE PREVOYANCE, sur lequel monsieur [H] [V] était effectivement affilié, prévoient en leur article 6 une rente éducation, ces dispositions prévoient expressément que cette rente est une garantie optionnelle “accordée lorsque l’avenant d’adhésion prévoit son attribution” .Or, il ressort des conditions particulières de ce contrat signées par l’adhérent le 14 février 2015, que monsieur [H] [V] n’a pas souscrit cette option, celle-ci étant suivie de la menton « Néant ».
Au total, madame [X] [H] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’exécution du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES et de ses demandes en paiement au titre dela rente éducation au profit de monsieur [K] [V].
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si dans le dispositif de ses conclusions, madame [V] demande de “déclarer responsable la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour les multiples manquemements commis dans le traitement du dossier”, dans les motifs de ses écritures, elle a fait état uniquement de la faute de l’assureur découlant de son refus de verser la rente éducation à son fils, à l’origine du préjudice d’anxiété subi par ce dernier.
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est saisi que de ces prétentions.
Alors que la garantie rente éducation prévue au contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISES, ainsi qu’il a été précédemment exposé, n’est pas mobilisable, aucune faute ne saurait être reprochée à la compagnie GROUPAMA.
Madame [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la compagnie GROUPAMA formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [V] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DÉBOUTE madame [X] [V] es-qualité de représentante légale de monsieur [K] [V], mineur, de ses demandes au titre de la rente éducation en application du contrat SYNERGIE PREVOYANCE ENTREPRISE n°3881/694153.
DÉBOUTE madame [X] [V] es-qualité de représentante légale de monsieur [K] [V] mineur, de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
DÉBOUTE madame [X] [V] es-qualité de représentante légale de monsieur [K] [V] mineur, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE madame [X] [V] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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