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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRAN, Société CA CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00334 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74VH
N° MINUTE :
26/00012
DEMANDEUR :
[U] [H] épouse [C]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [C]
4 B RUE DE LA SOLIDARITE
ESC M
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRAN
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [H] épouse [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 13/12/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 23/01/2025.
Le 14/03/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [U] [H] épouse [C] qui l’a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 30/06/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi afin de convoquer la société CA CONSUMER FINANCE, et était examinée à l’audience de renvoi du 13/11/2025.
À l’audience, [U] [H] épouse [C], comparante en personne, sollicite la fixation de la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 11975 euros, et la fixation de la créance 81650261840 de la société CA CONSUMER FINANCE à 17294,47 euros.
Elle indique que son bailleur n’a pas déduit la caution de 300 euros de son ancien logement, pourtant transférée suite à son déménagement dans un autre logement du même bailleur. S’agissant de la dette bancaire, elle explique avoir réglé la somme de 1900 euros auprès de la société de recouvrement.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, comparant par écrit, selon un courrier débattu contradictoirement à l’audience, sollicite la fixation de sa créance à la somme de 12036,55 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE, comparante par écrit, selon un courrier débattu contradictoirement à l’audience, sollicite la confirmation de l’état des créances fixé par la Commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 14/03/2025 à [U] [H] épouse [C] qui l’a contesté le 31/03/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [U] [H] épouse [C] sera donc déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
La créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH
Il résulte du courrier de l’établissement public PARIS HABITAT OPH que le dépôt de garantie du logement sis 23 rue du Docteur Potin, 75019 PARIS, a été remboursé le 12/05/2021 à la débitrice pour la somme de 637,29 euros. Sur cette somme de 637,29 euros, la somme de 294,35 euros a été transférée sur le nouveau logement sis 4bis rue de la Solidarité, 75019 PARIS, le 12/05/2021 et ce au titre du « nouveau » dépôt de garantie. Le dépôt de garantie du parking a été remboursé le 01/06/2021 pour 70,66 euros. Pour justifie de ces dires, le créancier verse les décomptes locatifs liés aux deux logements, laissant clairement apparaître ces mouvements financiers.
Dès lors, la contestation de [U] [H] épouse [C] n’est pas fondé, le dépôt de garantie ayant été transféré par son bailleur lors de son relogement, et décompté de sa dette.
Il résulte du dernier décompte arrêté au 10/08/2021 produit par le bailleur que la dette locative liée au premier logement de la débitrice est de 12036,55 euros.
Dès lors, il convient de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à 12036,55 euros.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE
[U] [H] épouse [C] sollicite la fixation de la créance 81650261840 de la société CA CONSUMER FINANCE à 17294,47 euros en lieu et place de la somme de 19194,47 euros. Elle indique avoir versé la somme de 1900 euros entre les mains de la société de recouvrement (commissaire de justice).
Toutefois, la débitrice ne verser aucune pièce de nature à démontrer du règlement de la somme de 1900 euros. Or, il lui appartient de justifier de l’apurement de sa dette, même partiel.
La société CA CONSUMER FINANCE, avisée, a produit le décompte de ses deux créances, ainsi que les contrats de prêts et l’injonction de payer liés aux crédits à la consommation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de [U] [H] épouse [C].
3. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [U] [H] épouse [C] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 12036,55 euros ;
REJETTE la demande de fixation de la créance 81650261840 de la société CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [U] [H] épouse [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [U] [H] épouse [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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