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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : CNBF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05749 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJV5
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05749 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJV5
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] est avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
Par deux ordonnances du 17 juin 2024, le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 2] a, à la requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (ci-après CNBF), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à M. [B] [L] de régler à cette dernière la somme de 5739,22 euros au titre des cotisations impayées au titre de l’année 2021 et 5676,18 euros au titre des cotisations impayées au titre de l’année 2022.
Par exploit du 9 avril 2025, ces deux ordonnances ont été signifiées à M. [B] [L].
Par ordonnance du 19 juin 2025, le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 2] a, à la requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à M. [B] [L] de régler à cette dernière la somme de 9254,26 euros au titre des cotisations impayées au titre de l’année 2024.
Par exploit du 1er septembre 2025, cette ordonnance a été signifiée à M. [B] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, M. [B] [L] a fait assigner la CNBF aux fins de voir :
Constater le défaut de créance certaine, liquide et exigible de la CNBF à son encontre au titre de l’exercice 2024, dès lors que ce dernier à régler la somme de 3356 euros en avril 2024 et un surplus au titre de l’année 2021 et 2022,Annuler le titre exécutoire signé en application de l’article L. 652-1 du Code de la sécurité sociale par M. le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 19 juin 2025, sur l’avis de M. le Procureur Général pour l’exercice 2024, signifié le 1er septembre 2025 et portant sur la somme de 9254,26 euros,Condamner la CNBF à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
M. [B] [L], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il fait valoir qu’il exerce sous la forme d’une SARL depuis janvier 2022 et conteste les sommes demandées. Il explique avoir envoyé de nombreux courriers à la CNBF restés sans réponse. Il n’a aucun décompte et indique qu’il a versé un surplus de 2000 euros au titre de l’exercice 2021 et de 2653 euros au titre de l’exercice 2022 et que pour cette raison, il n’a aucune dette. Il soutient également que la CNBF ne justifie pas de sa créance dès lors que le montant appelé est fondé sur des revenus qui n’ont jamais été corrigés malgré sa demande et qu’elle n’a pas tenu compte de tous ses règlements.
La CNBF, régulièrement citée (remise à personne morale) n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, le titre exécutoire du 19 juin 2025 a été signifié à Maître [B] [L] le 1er septembre 2025, ce dernier est recevable en son opposition formée par voie d’assignation remise à la personne morale de la CNBF le 15 septembre 2025, soit dans le délai de 15 jours.
Sur la demande principale
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Maître [B] [L] soutient que le titre exécutoire signifié le 1er septembre 2025, d’un montant de 9 254,26 euros au titre des cotisations de l’année 2024, ne serait pas fondé dès lors qu’il aurait, selon lui, intégralement acquitté les cotisations dues au titre des exercices antérieurs, notamment 2021 et 2022, et qu’un trop-perçu devrait, en conséquence, être imputé sur les sommes réclamées au titre de 2024.
S’agissant de l’année 2021, Maître [B] [L] indique avoir procédé à trois règlements, à hauteur de 4 663 euros le 30 avril 2021, 2 000 euros le 28 octobre 2021 et 2 663 euros le 24 janvier 2022, soit un total de 9 326 euros. Il produit, à l’appui de cette affirmation, des copies des chèques adressés à la CNBF, accompagnées de lettres d’envoi. Toutefois, ces seules pièces, qui établissent l’émission de chèques et leur transmission à la caisse, ne suffisent pas à démontrer, à elles seules, l’encaissement effectif des sommes prétendument versées, ni l’extinction certaine de la dette invoquée. En l’absence de relevés bancaires, d’attestations de la CNBF, ou de tout autre justificatif objectivant le paiement effectif, la preuve du règlement intégral allégué n’est pas rapportée.
Au titre de l’année 2022, l’avocat soutient que le titre exécutoire d’un montant de 5 676,18 euros serait infondé, au motif que la CNBF n’aurait pas tenu compte de règlements de 4 188 euros et de 2 000 euros, pour lesquels il produit également des photocopies de chèque et de lettre d’accompagnement outre un courrier émanant de la CNBF fait état de la prise en compte d’un paiement de 4 188 euros en date du 29 avril 2022. Il conteste en outre l’assiette retenue par la caisse, estimant que celle-ci aurait pris pour base des revenus de 90 879 euros alors que ses revenus auraient été de 48 622 euros. Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce justificative. En l’absence de production des déclarations de revenus, avis d’imposition, documents comptables ou de tout autre élément permettant d’en vérifier le bien-fondé, l’assiette retenue ne peut être utilement remise en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Maître [B] [L] établit tout au plus l’existence de paiements partiels, ou de prises en compte partielles par la CNBF, au titre des exercices antérieurs. En revanche, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’extinction de l’intégralité des cotisations réclamées pour 2021 et 2022, ni celle de l’existence d’un trop-perçu certain, liquide et exigible qui devrait s’imputer automatiquement sur les cotisations de 2023 ou 2024. Or, faute de justification des revenus de référence pour les années concernées, et en l’absence de tout élément relatif à 2023 et 2024, il n’est pas démontré que le titre exécutoire du 1er septembre 2025 serait dépourvu de fondement.
Il s’ensuit que la somme sollicitée au titre de l’année 2024 est justifiée.
En conséquence, Maître [B] [L] sera condamné au paiement de la somme principale de 9 254,26 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [B] [L] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Maître [B] [L] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant titre exécutoire du 19 juin 2025,
MET A NÉANT ladite décision ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Maître [B] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [B] [L] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme principale de 9254,26 euros au titre des cotisations de l’année 2024 ;
DEBOUTE Maître [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et an susdits
Le Greffier Le Juge
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