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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 19/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03194 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05792 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZFQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [T] EPOUSE [A]
née le 09 Août 1955 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [A]
née le 30 Mars 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [A]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [A]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [A]
née le 01 Avril 1985 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représenté par Madame [L] [B], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 21 septembre 2019, Madame [P] [T] épouse [A], Madame [M] [A], Monsieur [H] [A], Monsieur [U] [A] et Madame [O] [A] ont saisi le présent pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision du 13 mars 2019 de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge du décès de Monsieur [W] [A].
La CPAM des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision sur l’avis du médecin expert, le Docteur [S] [E], du 28 février 2019 considérant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe et certaine entre le décès survenu le 18 décembre 2014 et la maladie professionnelle reconnue au 10 avril 2013 pour épaississement de la plèvre viscérale.
Les requérants avaient préalablement à leur saisine du présent tribunal formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle n’a rendu sa décision explicite de rejet que le 08 octobre 2019.
Par jugement avant – dire droit du 08 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de dire :
si l’insuffisance respiratoire a joué un rôle dans le décès et si cette insuffisance était due à l’épaississement de la plèvre viscérale, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B et diagnostiquée le 18 avril 2013 ;
s’il existe un lien de causalité direct et certain entre le décès de Monsieur [W] [A] et l’épaississement de la plèvre viscérale, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B et diagnostiquée le 18 avril 2013, étant précisé que ce rôle causal n’a pas à être exclusif mais doit être direct et certain.
Le Docteur [I] [F] à qui a été confiée la mission d’expertise, a rendu son rapport le 05 avril 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience, les consorts [A], sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Entériner l’expertise du Docteur [F] ;
Ordonner à la caisse de reconnaitre l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [A] à la maladie professionnelle n° 30 B dont il était atteint du fait de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, et en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoyer la caisse à liquider en l’état les droits de Madame [P] [T] épouse [A] ; Condamner la caisse à payer in solidum aux ayants droits de [W] [A], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font principalement valoir qu’ils apportent la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [W] [A] et son décès grâce aux différentes pièces médicales qu’ils produisent.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur dûment habilité, demande au tribunal :
Entériner l’expertise du Docteur [F] ;
Renvoyer les consorts [A] devant la caisse pour la liquidation des droits ;
Rejeter la demande des consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d’une rente d’ayant droit.
Les consorts [A] et la CPAM des Bouches-du-Rhône s’accordent sur la base de l’expertise du Docteur [F] constatant le lien professionnel avec la maladie déclarée. Le tribunal en adopte donc les conclusions pour faire droit au recours et reconnaitre le lien professionnel avec la maladie déclarée, l’expertise étant claire, motivée et dépourvue d’ambiguïté.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.
Les consorts [A] ayant dû engager la présente instance pour faire valoir leurs droits, l’équité commande qu’il soit alloué à chacun d’eux la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
RECONNAIT le caractère professionnel du décès de Monsieur [W] [A] suite à la maladie professionnelle reconnue au 10 avril 2013 pour épaississement de la plèvre viscérale dont il était atteint du fait de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [P] [T], veuve [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
CONDAMNE en application de l’article 700 du Code de procédure civile la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à chacun des consorts [A] la somme de 300 euros à savoir Madame [P] [T] épouse [A], Madame [M] [A], Monsieur [H] [A], Monsieur [U] [A] et Madame [O] [A],
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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