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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/51735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, EURL, S.A.S PROTHERMIC c/ S.A.S.U AGENCEMENT RENOVATION INTERIEURE ( ARI ), S.A.S. CONFRASILVAS BATIMENT SAS, S.A.S GUY DOYERE, S.A.R.L ECF PC, ECHAFAUDAGE EVOLUTION, S.A.S ID CONSTRUCTION, S.A.S AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX ( AC2R ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/51735 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRD
FMN°: 1
Requête du :
17 Février 2026
25/56048
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 02 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
DEFENDERESSES
S.A.R.L ECF PC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et pour signification :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S GUY DOYERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. CONFRASILVAS BATIMENT SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A.S AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX (AC2R )
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S ID CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S.U AGENCEMENT RENOVATION INTERIEURE (ARI)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S PROTHERMIC
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS – #D0164
EURL ECHAFAUDAGE EVOLUTION
[Adresse 10]
[Localité 11]
non constituée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 06 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG (25/56048),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 17 février 2026,
Attendu que le l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle;
Qu’il convient de procéder à sa rectification en premiere page
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 en première page comme suit :
“ S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811"
EST REMPLACE PAR :
“ S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811"
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 novembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier Le Président
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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