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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/55889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TON
N° : 13
Assignation du :
27 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CITYHOLD ICONIC RETAIL S.N.C.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
La société BISTRO MORLAND S.A.S. anciennement dénommée FAM MORLAND S.A.S.
anciennement [Adresse 3]
[Localité 5]
et dont le nouveau siège social est désormais
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2021, la société Cityhold Iconic Retail SNC a donné à bail commercial, en l’état de futur achèvement, à la société Fam Morland des locaux situés [Adresse 7], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 11], pour une durée de dix ans à compter du 31 mai 2022, moyennant un loyer en principal de 126 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, à la société Fam Morland, pour une somme de 142 063,96 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2024.
Par acte délivré le 27 août 2024, la société Cityhold Iconic Retail SNC a fait assigner la société Fam Morland devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir de prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société Cityhold Iconic Retail SNC a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et a produit un extrait K-bis actualisé et a précisé que la défenderesse se dénomme désormais la société Bistro Morland.
Par décision du 16 décembre 2024, les débats ont été réouverts à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins de régulariser la procédure à l’encontre du défendeur.
Par conclusions déposées à l’audience et signifiées le 9 janvier 2025 à la société Bistro Morland, la société Cityhold Iconic Retail SNC demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Bistro Morland et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— condamner la société Bistro Morland à lui payer la somme provisionnelle de 85 154,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024,
— condamner la société Bistro Morland à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 16 054,43 € au titre des pénalités et intérêts de retard,
— 31 525 € au titre de conservation du dépôt de garantie,
— 92 720 € au titre de l’article 1760 du code civil,
— condamner la société Bistro Morland au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 457,24 € par jour, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Bistro Morland au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont la somme de 395,44 € au titre des frais engagés pour recouvrer la dette.
La société Bistro Morland n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Cityhold Iconic Retail SNC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 142 063,96 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Bistro Morland et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Bistro Morland depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la demanderesse indique avoir souscrit une garantie à première demande auprès de la BNP Paribas, concernant les loyers impayés, qui lui a versé à ce titre la somme de 126 100 €, laissant un solde 85 154,04 € au titre de l’arriéré locatif.
Ainsi, au vu du décompte produit par la société Cityhold Iconic Retail SNC, l’obligation de la société Bistro Morland au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 85 154,04 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Bistro Morland.
Les clauses du bail relatives aux pénalités et intérêts de retard, à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité du dépôt de garantie, à la majoration de l’indemnité d’occupation, et au préjudice de relocation s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de ces obligations n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
La société Bistro Morland, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Bistro Morland ne permet d’écarter la demande de la société Cityhold Iconic Retail SNC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 juillet 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Bistro Morland et de tout occupant de son chef des lieux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], [Adresse 14] à [Localité 11], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Bistro Morland à payer à la société Cityhold Iconic Retail SNC une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 4 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Bistro Morland à payer à la société Cityhold Iconic Retail SNC la somme de 85 154,04 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard, à la conservation du dépôt de garantie, à la majoration de l’indemnité d’occupation, et au préjudice de relocation ;
Condamnons la société Bistro Morland aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement (395,44 €), de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Bistro Morland à payer à la société Cityhold Iconic Retail SNC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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