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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/01062 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU4Q
N° Minute : 25/01081
AFFAIRE
[S] [C]
C/
[10], Société [22], anciennement dénommée [19]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
[10]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir régulier
Société [22], venant aux droits de la société [19]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
substituée à l’audience par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C], salariée de la société [19], aux droits de laquelle vient la SASU [22], en qualité de responsable de la comptabilité générale, a souscrit le 21 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « état dépressif majeur caractérisé », sur la base d’un certificat médical et initial du 21 décembre 2018 mentionnant un « trouble anxieux généralisé associé à un état dépressif majeur (aboulie, asthénie, insomnie) ».
Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge par la [13], après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(ci-après : le [14]) de la région Île-de-France, par décision du 21 octobre 2019.
L’état de santé de Madame [C] a été considéré comme consolidé le 17 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu en raison de « séquelles d’un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle à type de ruminations ; angoisses, troubles du sommeil, troubles de la concentration avec nécessité de suivi spécialisé et traitement psychotrope ».
Madame [C] a en parallèle de cette procédure tenté d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [22], en saisissant la [12] par courrier du 7 octobre 2020.
La conciliation n’ayant pas abouti, Madame [C] a, par requête du 21 juin 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de la SASU [22].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [S] [C] demande au tribunal de :
– dire et juger que la maladie professionnelle du 29 août 2017 résulte de la faute inexcusable de la SASU [22] ;
– ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
– dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront, de la même manière, réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
– ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices de la requérante ;
– ordonner le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable ;
– condamner la SASU [22] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que l’ensemble des préjudice sera réglé directement à Madame [C] par la SASU [23] qui en récupérera le montant auprès de la SASU [22].
Elle s’est par ailleurs opposée lors de l’audience à la saisine d’un 2ème [14] en soutenant essentiellement que la société avait reconnu le caractère professionnel de la maladie à l’occasion d’une autre procédure ayant donné lieu à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [13].
En réplique, la SASU [22], venant aux droits de la société [19], demande au tribunal de :
avant dire droit,
– ordonner la saisine d’un nouveau [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par Madame [C] et son activité professionnelle ;
– surseoir à statuer sur le surplus des demandes de Madame [C] ;
– renvoyer l’affaire à une nouvelle audience aux fins de conclusion des parties après dépôt de l’avis du [14].
La [9] s’associe à la demande de désignation d’un 2ème [14] formée par la SASU [22].
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second [14]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, en l’espèce, la SASU [22] entend contester l’origine professionnelle de la maladie de Madame [C] pour faire obstacle à l’admission d’une faute inexcusable de sa part.
Par conséquent, le tribunal est tenu de saisir avant-dire droit un deuxième un deuxième [14], sans que Madame [C] puisse utilement invoquer le fait que la SASU [21] ET [18] aurait implicitement reconnu cette origine professionnelle dans le cadre d’une seconde instance intéressant les seuls rapports entre la SASU [21] ET [18] et la [13], ces deux procédures étant indépendantes.
Il conviendra, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [14] de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [C].
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[11]
de la région nouvelle Aquitaine :
[17]
Secrétariat du [15]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 21 décembre 2018 par Madame [S] [C] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée par l’envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l’avis du [14], sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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