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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/03236 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3ZN
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 12 janvier 2026
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé régularisé le 24 septembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES (Crédit Agricole) a consenti à la SARL FLAG un prêt de trésorerie référencé 00003142357 d’un montant de 100 000 euros à régler avant le 29 septembre 2023, à un taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt annuel initial étant fixé à 4,2180%, avec un index Euribor 3 mois jour, une marge de 3,1% et un taux d’intérêt plancher de 3,1%.
Monsieur [L] [J] s’est porté garant pour la SARL FLAG, dans la limite de la somme de 50 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Il s’est engagé à rembourser les sommes dues au Crédit Agricole sur ses revenus et ses biens pour une durée de 36 mois en cas de défaillance de la SARL FLAG, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’obligeant solidairement.
Madame [U] [T], épouse [J], gérante de la SARL FLAG, s’est également portée caution dans les mêmes termes.
Par jugement du 6 septembre 2023, la SARL FLAG a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2023, le Crédit Agricole a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [N].
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure monsieur [L] [J], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL FLAG, de procéder au règlement de la somme de 50 000 euros à titre principal en application de son engagement.
Le 15 avril 2024, le Crédit Agricole a été admis au passif de la procédure collective de la SARL FLAG pour la somme de 111 339,15 euros à titre chirographaire, dont 4055,28 euros d’intérêts contractuels aux taux de 4,32% et une indemnité contractuelle au taux de 7% du totale de la créance. La créance totale comprenant les intérêts à échoir et les intérêts en cas de défaut de règlement étant fixée à 176.339,15 euros.
C’est dans ce contexte que le Crédit Agricole a assigné monsieur [L] [J] en date du 12 juin 2024, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre principal, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL FLAG. Une procédure de la même nature a été engagée contre madame [U] [J] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,32% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
— Débouter monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner monsieur [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire ;
— Condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre principal, le Crédit Agricole, au visa des articles 1103 et 2229 du code civil, soutient qu’il revient au demandeur de prouver que le prêt de trésorerie était inadapté aux capacités financières de la SARL FLAG, ce en quoi elle échoue. Le Crédit Agricole affirme qu’au moment du crédit, la situation financière de la SARL FLAG était suffisamment bonne pour le dispenser de son obligation de mise en garde. Il invoque la notation comptable dite BALE II, basée sur les bilans comptables de la SARL de 2020, 2021 et les premiers chiffres de 2022, qui cotait la SARL FLAG à 4, soit « excellent ». La banque précise que s’il existait une baisse de 8% du chiffre d’affaires de la SARL FLAG entre 2021 et 2022, son chiffre d’affaires était estimé à 500 000 euros en août 2022 pour l’année 2022, restant compatible avec un prêt de trésorerie de 100.000 euros. Elle ajoute que la gérante de la SARL FLAG a expliqué souffrir de la conjoncture plus d’un an après le prêt.
En réponse aux moyens de monsieur [L] [J], le Crédit Agricole soutient qu’il était nécessairement au courant de la situation de la société, cette dernière étant dirigée par sa conjointe, madame [U] [J]. De plus, la banque invoque le fait que le défendeur, en signant son engagement de caution et en rédigeant manuscritement qu’il renonçait au bénéfice de discussion et de division, était informé de la situation financière de la SARL FLAG et des conséquences de son engagement. Le demandeur ajoute que par sa profession de négociateur en immobilier, monsieur [L] était familier des mécanismes de crédit.
En réponse aux demandes de dommages et intérêts de monsieur [L] [J] au titre de la perte de chance, le Crédit Agricole, au visa de l’article 2299 du Code civil, soutient que monsieur [L] [J] n’a subi aucun préjudice, ayant en toute conscience mesuré les risques de l’opération. En ce sens, elle avance que le crédit a été accordé sur l’insistance de sa conjointe afin de permettre à la SARL FLAG de faire face à une baisse d’activité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, monsieur [L] [J] demande au tribunal de :
— Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES de ses demandes ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES aux entiers dépens ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 50 000 euros du Crédit Agricole au principal, monsieur [L] [J], au visa de l’article 2299 du code civil, dénonce une défaillance de la banque dans l’exercice de son devoir de vigilance en l’absence d’analyse actualisée de la situation de la SARL FLAG, le privant d’une information loyale sur les risques réels de son engagement. Ainsi, selon le défendeur, la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde, l’engagement de la SARL FLAG étant inadapté compte tenu de ses capacités financières. Monsieur [L] [J] souligne que l’évaluation de la solvabilité de la SARL FLAG par la banque ne pouvait pas se limiter à une analyse globale et rétrospective du taux de croissance moyen, au regard de son secteur d’activité, le prêt-à-porter, par nature saisonnier. Il avance que la banque aurait dû solliciter des informations actualisées sur l’activité au cours des deux saisons écoulées et sur le niveau des stocks, en forte hausse depuis fin août 2022. Selon monsieur [L] [J], la connaissance de ces éléments par la banque lui aurait permis d’appréhender la fragilité de la situation de la SARL FLAG et ainsi d’exercer son devoir de mise en garde. Par ailleurs, il réfute toute insistance de la part de son épouse, gérante de la SARL FLAG, dans la conclusion du prêt. Il atteste que son préjudice en tant que caution profane réside dans la perte d’une chance sérieuse de ne pas contracter, ouvrant droit à la déchéance du Crédit Agricole de son droit contre la caution.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement contre la caution
Aux termes de l’article 2299 du code civil « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Il en résulte que la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde doit prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif de l’emprunteur au jour de la souscription du cautionnement, tandis qu’il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de l’exécution correcte de la mise en garde. La mise en garde n’est donc pas due si aucun risque d’endettement excessif n’existait ou si la caution ne le démontre pas. La déchéance totale ou partielle est appréciée en fonction du préjudice subi qui est constitué d’une perte de chance de ne pas s’être portée caution.
En l’espèce, le Crédit Agricole a procédé à la notation comptable BALE II de la SARL FLAG sur la base des bilans comptables de la SARL FLAG de 2020, 2021 et l’ensemble des éléments comptables arrêtés à janvier 2022 (pièce 13 demandeur) qui a été fixée à 4, à savoir « excellente ». Le document, édité le 29 juillet 2022 mentionne une actualisation de l’historisation en date du 22 juillet 2022, ce qui laisse supposer une prise en compte des 7 premiers mois de l’année 2022, sans certitude cependant. Il n’est donc pas établi que la banque ait sollicité de madame [J] les chiffres de sa société durant cette période, tout au plus apparaît-il qu’elle a eu connaissance du montant des commandes (126.000€) à l’appui desquelles le prêt était sollicité (pièce 1.2), madame [J] évoquant la conjoncture du moment.
Ces éléments permettent de comprendre, ce qui n’est pas contesté, que la SARL FLAG apparaissait en bonne santé financière en janvier 2022 et qu’elle avait évolué très favorablement depuis 2020. L’étude a en effet souligné une probabilité de défaut de paiement particulièrement faible (0,68%), et un grade de risque A, à savoir « sain ». Ainsi, la banque prêteuse a examiné la notation financière de la SARL FLAG et a vérifié qu’elle présentait toutes les garanties de solvabilité sans anomalie apparente à cette date. Le Crédit Agricole ne pouvait mesurer les risques de l’opération qu’en analysant la viabilité et la rentabilité du projet pour lequel son concours était sollicité. Ainsi, par la méthode de notation de la SARL FLAG, la banque a sérieusement procédé aux investigations utiles et d’usages au moment de la négociation avec madame [J]. A l’évidence, et tel qu’il résulte de ses écritures et des mails échangés avec le Crédit agricole, madame [J] a fait valoir un besoin de trésorerie ponctuel, afin de faire face à une période plus tendue. Il n’apparait pas établi qu’elle ait transmis le niveau de ses stocks ou encore son chiffre d’affaires semestriel.
Pour autant, l’attestation comptable produite par le défendeur (pièce 3), relatant les chiffres d’affaires mensuels entre janvier et août 2022, permet de constater une baisse qui reste globalement très relative, à hauteur de – 8 %. Si le chiffre d’affaires a été négatif la plupart des mois de manière plus ou moins importante (jusqu’à -38% en juillet), néanmoins, les ventes des seuls mois d’avril et mai (114% et 7%) ont permis de conserver un équilibre puisque le chiffre d’affaires au mois d’août 2022 était déjà de (330.706 euros), soit plus de 51% du chiffre d’affaires de l’année précédente et 59% du chiffre d’affaires de 2020. Ces éléments permettaient raisonnablement d’envisager un chiffre d’affaires de plus de 500.000 euros en fin d’année, ce d’autant que les événements promotionnels et fêtes de fin d’année contribuent à une amélioration des ventes de vêtements de marques. Dès lors, la situation de la société justifiait d’accorder la demande de prêt qui devait venir en soutien de son activité, aux dires mêmes de madame [J]. La seule comparaison des stocks entre les mois d’août 2021 et août 2022 (P4 : 5144 pièces pour une valeur de 182.916,81 euros en 2022 / 3839 pièces pour une valeur de 142.114,98 euros en 2021) n’est pas significative du fonctionnement global de la société et pouvait s’expliquer par un ralentissement ponctuel de l’activité, outre que madame [J] n’en a manifestement pas fait état auprès de la banque. De surcroît, il ne peut être soutenu que la société FLAG était au bord de la cessation de paiements, dont il n’est pas justifié de la date, précision faite que la liquidation n’est intervenue qu’un an plus tard, en septembre 2023.
En l’état de l’ensemble des éléments produits par monsieur [J], il n’est donc pas démontré que l’octroi du prêt était excessif au regard des capacités de la société au jour de la souscription du cautionnement en septembre 2022, les chiffres plus bas de juillet et août ne permettant pas de déduire que la vie de la société était compromise et qu’elle ne pourrait honorer ses remboursements.
Le Crédit agricole n’a donc pas manqué à son obligation en jugeant l’engagement de la SARL FLAG adapté à ses capacités financières, la mise en garde à l’égard de la caution, monsieur [L] [J], n’étant pas requise dans cette situation.
Au demeurant, monsieur [J] n’aurait pu se prévaloir d’une perte de chance réelle dans la mesure où il est marié à la gérante de la SARL dont il produit les éléments comptables, ce qui permet de considérer qu’il avait accès à tous les éléments lui permettant d’apprécier la réalité de la situation de la société de son épouse, laquelle s’est gardée de faire état auprès de l’organisme de crédit des éléments d’inquiétude quant à l’augmentation de stock qu’elle ne pouvait ignorer. La nature de la relation entre l’emprunteuse et la caution, la nature du prêt « court terme stock » et le montant du cautionnement demandé, n’auraient pas permis de considérer que la caution était ignorante de la situation et ne disposait pas des informations permettant d’éclairer son consentement, alors même que la banque ne détenait pas tous les éléments.
Par conséquent, monsieur [L] [J] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, au taux d’intérêt de 4,32%, taux arrêté lors de la fixation de créance à défaut de justification d’une date de déchéance du terme, à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure (pièce 4 demandeur).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les frais d’inscription hypothécaire, bien que non compris dans les dépens tel qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, reste à la charge du débiteur en vertu de l’article 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, à ce titre, ils doivent être intégrés dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [L] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’inscription hypothécaire.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur [L] [J], partie perdante vis-à-vis du Crédit Agricole, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Perdant et condamné aux dépens monsieur [L] [J] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre le Crédit Agricole.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire avec intérêts contractuels au taux de 4,32 % à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription hypothécaire ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer la somme de 1 500 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE monsieur [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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