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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 23/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03073 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCM7
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (31), demeurant CHEZ MME [E] – [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 9] 423 499 391, ès qualité d’assureur de M. [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2021, Monsieur [J] [D] [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE GLA immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 19 000 euros.
Le 18 octobre 2021, Monsieur [L] a assuré ce véhicule auprès de la compagnie MATMUT. Il a souscrit la formule “Tous risques AUTO 4D” par contrat 980 0027 22759 N 01 contre le versement d’une cotisation annuelle de 1 864,40 euros.
Le 7 février 2022, Monsieur [L] a déclaré s’être fait voler son véhicule. Il a porté plainte et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur MATMUT le 8 février 2022.
La MATMUT a refusé de procéder à la mise en oeuvre des garanties.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [J] [D] [L] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— le RECEVOIR en ses demandes, les disant bien fondées ;
— DEBOUTER la compagnie MATMUT de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la compagnie MATMUT, au paiement de la somme de 15 833 € en
réparation des préjudices subis par M. [J] [D] [L] en application des
stipulations contractuelles ;
— CONDAMNER la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 920 € au titre du
préjudice de jouissance subi par M. [J] [D] [L] ;
— CONDAMNER la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront
supportées par la partie tenue aux dépens.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article 1134 du code civil, Monsieur [L] demande l’application de la garantie vol prévue par le contrat AUTO AD souscrit auprès de la MATMUT le 18 octobre 2021.
Il estime remplir les conditions contractuelles prévues aux articles 12 et suivants des conditions générales du contrat dès lors qu’il a été victime d’un car-jacking le 7 février 2022 à [Localité 5]. Il réfute avoir réalisé de fausses déclarations sur le sinistre ou le risque de sorte que la nullité du contrat d’assurance ne peut pas être encourue. Il considère n’être dans aucun des cas de déchéance de garantie prévus par le contrat et avoir déclaré son sinistre dans les délais impartis. Monsieur [L] demande donc le remboursement du prix du véhicule au jour de l’expertise avec déduction de la franchise ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance résultant de son impossibilité à acquérir un nouveau véhicule et l’absence d’offre d’indemnisation de la MATMUT dans les 20 jours à compter de la date à laquelle il avait fourni l’ensemble des éléments demandés
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
— A titre principal :
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration ;
— A titre subsidiaire :
— PRONONCER la déchéance de garantie pour fausses déclarations ;
— En tout état de cause :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à avoir à payer la somme de 3.000 euros à la société MATMUT au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle était défavorable à la concluante.
Sur le fondement des articles L113-2 et L.113-8 du code des assurances, la MATMUT demande la nullité du contrat pour fausse déclaration, Monsieur [L] n’ayant jamais démontré que le véhicule acheté était bien habituellement stationné et utilisé à [Localité 10] ni qu’il était le véritable propriétaire et utilisateur du véhicule. La MATMUT estime également que Monsieur [L] a menti sur le kilométrage du véhicule.
Au visa des articles 1104, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle affirme que Monsieur [L] doit prouver la réalité du sinistre qu’il dit avoir subi, le seul dépôt de plainte n’étant pas suffisant. Or, la MATMUT considère que Monsieur [L] s’est contredit à plusieurs reprises de sorte que le tribunal ne pourra que douter de la réalité du sinistre déclaré et appliquer la déchéance de garantie prévue à l’article 32 des conditions générales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1- Sur la demande de nullité du contrat d’assurance.
L’article L.113-2 du code des assurances prévoit que “L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.”
L’article L.113-8 du même code dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Sur le fondement de ces deux textes, la MATMUT demande la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations lors de la souscription. L’assureur estime que Monsieur [L] ne verse aucun document permettant de démontrer que le lieu de stationnement habituel du véhicule était effectivement [Localité 10] comme déclaré alors que l’entretien a systématiquement été fait à [Localité 5] et que ce lieu de stationnement et la zone géographique constituent des éléments du risque à prendre en considération. Elle remet également en cause le fait que Monsieur [L] soit le propriétaire et utilisateur du véhicule et souligne la minoration du kilométrage (86 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat alors qu’une facture d’entretien MIDAS du 29/05/21 fait état d’un kilométrage de 126 239 km).
Monsieur [L] affirme que la nullité du contrat est conditionnée à la preuve de sa mauvaise foi par son assureur et considère que la MATMUT confond les fausses déclarations relatives au risque et celles relatives au sinistre. Il soutient qu’il vivait chez sa mère à [Localité 10] au moment des faits sans que cela ne l’empêche d’utiliser et de stationner son véhicule en dehors de la ville et qu’il est bien le propriétaire du véhicule en cause.
En l’espèce, il appartient à la MATMUT de rapporter la preuve de l’inexactitude ou de la fausseté des informations données et de la mauvaise foi de l’assurée caractérisée par son intention de tromper l’assureur, la bonne foi de ce dernier étant présumée conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que les déclarations inexactes doivent nécessairement résulter de réponses à des questions précises posées lors de la conclusions du contrat.
A ce titre, les conditions particulières du contrat d’assurance font état de ce que le lieu de garage habituel est “31200" et les modalités de stationnement “parking découvert collectif” (pièce 1 – défendeur). Pour dire que les déclarations de Monsieur [L] sur ces points sont fausses, la MATMUT se fonde sur des factures d’entretien du véhicule réalisé à [Localité 8] et non sur [Localité 10].
Or, ces factures sont toutes antérieures de plusieurs mois à la date de prise d’effet du contrat au 18 octobre 2021 (factures de mai et juillet 2021) et sont donc insuffisantes à rapporter la preuve de ce que le véhicule n’était pas effectivement stationné à [Localité 11] dans un parking collectif découvert à compter de cette date (pièce 7 – défendeur). Le questionnement de l’assureur sur l’adresse précise de stationnement est indifférente aux regard des stipulations contractuelles, dès lors que les deux adresses en questions ont toutes deux comme code postal 31200, conformément au lieu de garage habituel déclaré.
De même s’agissant de l’argumentaire autour de la propriété réelle du véhicule, puisque l’obligation d’assurance prévue à l’article L.211-1 du code des assurances repose sur le conducteur principal d’un véhicule qui peut en être le propriétaire mais aussi une personne distincte. Les conditions particulières ne font pas mention de ce que Monsieur [L] aurait affirmé sa qualité de propriétaire, qu’il tente de démontrer, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve qui repose bien sur la MATMUT.
Enfin, le tribunal constate un écart conséquent entre le kilométrage qui aurait été renseigné par Monsieur [L] lors de la conclusion du contrat (86 000 kilomètres) et celui présent sur les factures d’entretien qui font état de 125 511 kilomètres au 29 mai 2021 puis 135 785 kilomètres au 26 juillet 2025. Cependant, la MATMUT n’apporte aucun élément de preuve concernant la volonté de tromper de Monsieur [L] permettant de renverser la présomption de bonne foi le concernant.
Par conséquent, la MATMUT échouant à apporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [L] quant au risque assuré lors de la conclusion du contrat d’assurance, elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
2- Sur la garantie vol.
Le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les fausses déclarations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance sont sanctionnées par la déchéance de garantie de l’assureur.
Cette déchéance est toutefois subordonnée à l’existence de plusieurs conditions :
— d’une clause expresse dans le contrat d’assurance, selon les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, rédigée de manière très apparente ;
— de la mauvaise foi du déclarant, ayant produit intentionnellement une fausse déclaration afin d’obtenir une indemnité qui ne lui était pas due ;
En l’espèce, l’article 29-13 intitulé “ DECHEANCES”' des conditions générales de l’assurance souscrite par Monsieur [L] stipule que les déchéances sont prévues aux articles 31, 32-2 et 37-2, outre celles visées aux articles 29-8 et 29-12. Ces deux derniers articles portent sur le délai à respecter pour déclarer le sinistre et la subrogation. L’article 31 porte sur des déchéances relatives à des conducteurs sous l’emprise d’un état alcoolique ou de produits stupéfiants et ne vise pas la garantie vol et tentative de vol.
L’article 37-2 intitulé “OBLIGATIONS DE DECLARATION NON RESPECTEES” prévoit que “en cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d’ommission ou de déclaration inexacte de votre part, d’éléments du risque qui devaient être déclarés à la souscription ou en cours de contrat, vous pouvez vous voir opposer les sanctions prévues par le code des assurances : en cas de mauvaise foi : nullité du contrat. Lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : réduction des indemnités. (…) Vous pouvez également en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux, encourir la déchéance de votre droit à garantie si ce retard a été pour nous à l’origine d’un préjudice et ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure. “ Cet article évoque uniquement le cas de fausses déclarations relativement au risque assuré et non celles qui seraient relatives à un sinistre intervenu en cours de contrat.
L’article 32-2 pose les formalités à respecter et informations à transmettre à l’assureur suite à un sinistre. Il prévoit les sanctions en cas de non respect notamment “vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur di véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés.”
Ces sanctions sont prévues dans un encadré distinct des formalités à respecter (séparation par une ligne), sur un fond grisé, et elles sont rédigées en caractères italiques et gras, c’est-à-dire de manière différente des autres parties de cet article, permettant à cette clause de remplir le caractère “très apparent” exigé par l’article L.112-4 du code des assurances pour pouvoir recevoir application.
L’assureur doit néanmoins établir la mauvaise foi de son assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Sur la réalité du sinistre subi par Monsieur [L], ce dernier a expliqué, lors de son dépôt de plainte du 7 février 2022 « ce jour, aux alentours de 11h30, je suis rentré à l’intérieur de mon véhicule mentionné ci-dessus qui était stationné au [Adresse 2] à [Localité 5]. J’ai démarré mon véhicule et au même moment deux individus cagoulés sont arrivés face à moi avant de s’arrêter au niveau de ma fenêtre et de me demander si je connaissais un garage. J’ai à peine eu le temps de répondre, que j’ai reçu un coup de gazeuse dans mon visage. Après l’individu porteur de la gazeuse m’a donné un coup de poing au visage. J’ai juste eu le temps de voir que le deuxième individu portait une arme de poing dans ses mains et dirigeait le canon vers moi. Au même moment, ces deux individus ont ouvert la porte et m’ont sorti de force du véhicule. Je me suis retrouvé par terre et quand je me suis relevé, ils étaient en train de partir. Je voyais pas bien, du coup je me suis assis sur le trottoir et j’ai appelé directement mon beau-frère. Il est arrivé 10 minutes après et il a appelé la police. » Il précisera que les individus étaient porteurs d’une cagoule, que l’arme utilisée était un 9 millimètres et qu’il avait acquis le véhicule d’occasion, pour 15 000 euros (pièce 10 demandeur).
Monsieur [L] produit également un certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitaliser de [Localité 10] du 8 février 2022 faisant état d’une contusion face sans signe de gravité et d’une irritation de la muqueuse oculaire (pièce 12 demandeur).
La MATMUT fait état de plusieurs incohérences et propos mensongers dans le récit de Monsieur [L].
A ce titre, il apparaît raisonnable que la MATMUT se soit questionnée sur les circonstances du sinistre dès lors qu’il se serait produit dans un contexte où Monsieur [L] explique avoir stationné pendant trois jours entiers son véhicule dans une rue située à plus d’un kilomètre et demi de chez sa soeur où il résidait au moment des faits allégués.
En outre, les policiers sont venus questionner ces éléments car lors de leurs constatations sur place, un nouveau véhicule était présent sur la place de stationnement désignée par Monsieur [L] comme étant celle où il trouvait lors du vol. lnterrogé, le propriétaire de ce véhicule FORD a indiqué qu’il n’avait pas bougé son véhicule depuis une semaine entière.
Egalement, les policiers font état de ce qu’ils n’ont pas constaté de traces sur Monsieur [L] lors de leur intervention compatible avec le fait qu’il ait été aspergé de gaz lacrymogène au niveau du visage.
Le certificat médical produit fait état d’une irritation de la muqueuse oculaire et d’une contusion sans gravité au niveau du visage, peu compatible avec un coup de poing et/ou le fait d’avoir été projeté au sol.
De manière globale, il n’est pas plausible que Monsieur [L] ait véritablement ouvert sa fenêtre pour répondre à une question de deux individus inconnus entièrement vêtus de noir et porteurs de cagoule, que suite au vol subi , il n’ait pas sollicité d’aide immédiate en appelant au secours ou téléphonant au 17 et qu’il ait dû du mal à appeler son beau-frère du fait d’avoir être gazé tout en ayant réussi à identifier l’arme utilisée à son encontre comme étant un 9 millimètres alors qu’il indique “ne pas être un expert” en cette matière.
Sa version a été changeante quant à l’existence d’un rendez-vous pour un contrôle technique (justifiant qu’il prenne son véhicule ce jour là), qui n’était manifestement pas nécessaire, le dernier réalisé le 10 mai 2021 étant valable jusqu’au 9 mai 2023, soit 13 mois plus tard (pièce 6 – défendeur).
De plus, Monsieur [L] a manifestement menti sur le prix d’acquisition du bien qu’il évalue à 19 000 euros lors de la déclaration de sinistre alors qu’il avait indiqué la veille 15 000 euros aux enquêteurs et qu’il ne justifie que d’un paiement à hauteur de 17 300 euros par l’intermédiaire de deux chèques de banque de sa soeur, sans explication sur le différentiel de 1 700 euros avec le prix indiqué de 19 000 euros, étant précisé que les modes de règlement précisés lors de la déclaration de sinistre sont incompatibles avec les éléments apportés par Monsieur [L] (chèques de banque de 17 500 euros ; espèces 1 250 euros et 250 de chèque sans trace sur son relevé bancaire).
Comme cela a déjà été identifié par le Tribunal, il existe une incohérence notable entre les factures d’entretien produites et le kilométrage déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance de près de 39 000 kilomètres (125 511 le 19 mai 2021 contre 86 000 déclarés).
De même entre le kilomètre retenu lors de la déclaration de sinistre à 131 000 kilomètres et la facture du 29 juillet 2021 faisant déjà étant de 135 785 kilomètres, soit 4 785 kilomètres supplémentaires, 7 mois avant le sinistre déclaré (pièce 8 demandeur), cette donnée ayant nécessairement une influence la valeur du véhicule et l’indemnisation qui pourrait découler d’un sinistre.
Enfin, le classement sans suite du Parquet de [Localité 6] concernant la plainte de la MATMUT pour escroquerie et dénonciaitons mensongères est justifié par l’absence de préjudice, la MATMUT n’ayant pas indemnisé Monsieur [L], et non pour absence d’infraction caractérisée de sorte que cet élément ne permet pas d’exclure la fraude de Monsieur [L].
Dès lors, le cumul de ces discordances, inexactitudes et fausses déclarations, nombreuses et conséquentes, permet de considérer que Monsieur [L] a fait de fausses déclarations, de manière intentionnelle, au moment de la déclaration de sinistre « vol » du 8 février 2022, dans l’intention de tromper la MACIF et la déterminer à lui payer la valeur du véhicule sur une base sur-évaluée du fait d’avoir déclaré un prix d’achat élevé et non justifié et un kilomètrage plus faible que la réalité tant lors de la souscription du contrat d’assurance que lors de la déclaration du sinistre.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions contractuelles et d’opposer à Monsieur [L] la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle de sinistre.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de ses prétentions indemnitaires.
III- Sur les dommages-intérêts pour comportement dilatoire.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [L] demande la somme de 3 000 euros eu égard aux développements précédents et aux élèments communiqués par le Parquet de [Localité 6].
Cependant, Monsieur [L] succombe à rapporter la preuve d’une faute de la MATMUT, dont l’argumentaire est majoritairement retenu par le Tribunal.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour comportement dilatoire.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [J] [D] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [L] sera également débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce dès lors qu’une inexécution reste hypothétique et non prouvée à ce stade.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [J] [D] [L], condamné aux dépens, versera à la MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [L] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
La MATMUT demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée si la décision à intervenir lui était défavorable.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée de sorte que la MATMUT sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande de nullité du contrat d’assurance ;
PRONONCE la déchéance de garantie de la compagnie d’assurance MATMUT à l’égard de Monsieur [J] [D] [L] relativement au contrat “Tous risques AUTO 4D” n°980 0027 22759 N 01 conclu le 18 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts en remplacement du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour comportement dilatoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [L] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [L] à payer 3 000 euros à la compagnie d’assurance la MATMUT au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] [L] relative au paiement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A.444-32 du Code de commerce ;
DÉBOUTE la MATMUT de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de droit ecartée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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