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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01223 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGGN
MINUTE N° 25/00131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M] [A]
né le 30 Juin 1959 à ETATS UNIS, de nationalité Américaine,
Monsieur [B] [Q] [E]
né le 14 Mars 1963 à ETATS UNIS, de nationalité Américaine,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Julien SEMMEL, avocat du même barreau
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Maître Laurent LAZZARINI
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V], ès qualité de liquidateur de la Société NOVES CERAM, SARL en cours de liquidation, au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de TARASCON sous le n° 403 537 921,
demeurant [Adresse 2]
La Société NOVES CERAM, SARL en cours de liquidation, au capital de 7 622,45€, inscrite au RCS de TARASCON sous le n° 403 537 921, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société NMPA – [O] [F] PROJETS D’ARCHITECTURE, Société par actions simplifiée au capital social de 1000 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n° B 845 112 093, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège ès qualités
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILY, avocat du même barreau
La société dénommée ROCAMAT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 086 577 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélie DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 avril 2024
Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître AMALVY en date du 25 juillet 2018, les époux Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] avaient acquis la propriété [Adresse 1] à [Localité 1] pour la somme de 3 450 000,00 euros.
A partir de 2020, ils avaient entrepris des travaux de rénovation d’ampleur avec un budget de plus de 2,5 millions d’euros.
Les époux [A]-[E], étant de nationalité étrangère et ne maitrisant pas parfaitement le français, ils précisaient avoir confié la supervision de la réalisation des travaux à un maitre d’œuvre, Monsieur [O] [F] et de sa société NMPA- [O] [F] projets d’architecture.
Une première convention de « proposition d’honoraire » en date du 8 juillet 2020 avait été acceptée par les époux pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Le prix convenu était de 95.040,00 euros TTC.
Par la suite, une seconde convention de « proposition d’honoraire » en date du 6 juillet 2021 avait été acceptée par les époux pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Le prix convenu était de 33.880,00 euros TTC.
Par ces deux conventions et pour un marché global de 128 920,00 euros TTC, la société NMPA s’était engagée à prendre en charge :
L’analyse de l’appel d’offre La direction de l’exécution des travaux L’assistance aux opérations de réception
Dans la phase préparatoire aux travaux, les époux [A]-[E] se revendiquaient d’avoir précisé leurs exigences à la société NMPA notamment quant au choix des pierres de type « [Localité 2] » de teinte jaune clair en finition adoucie mat.
Pour la sélection des nuances de pierres et leur pose, la société NMPA avait pris alors attache avec la société SAS ROCAMAT (fournisseur de la société NOVES CERAM) et la société NOVES CERAM (fournisseur et carreleur).
Au cours du mois de décembre 2020, la société SAS ROCAMAT a soumis aux époux neufs échantillons dont deux nuances qui ont été écartées par les époux en janvier 2021.
Une fois les devis signés, des sociétés SAS ROCAMAT et NOVES CERAM, par les époux, les travaux avaient pu commencer.
Toutefois, dès le mois de juin 2021, les époux constataient que certaines des nuances écartées étaient retrouvées en nombre important parmi les dalles livrées sur site.
Suite à une réunion du 3 juin 2021 entre les diverses parties, un remplacement de fournitures avait été envisagé.
Néanmoins, deux problèmes avait été constaté par les époux entre le mois de juillet 2021 et août 2021 :
D’une part, ils avaient pu remarquer que les dalles trop claire ou trop sombre n’avaient pas « retrouvé une coloration conforme à celle commandée »
Le société NMPA avait fait valoir que l’apparence générale de l’empierrement reviendrait conforme à la commande initiale après le temps de séchage. Tel n’avait pourtant pas été le cas.
D’autre part, les époux avaient souligné qu’il apparaissait que les pierres n’avaient pas été préparées (rebouchage) avant la mise en œuvre du joint, en conséquence de quoi nombre d’entre elles présentaient des dégradations irrécupérables.
Afin de faire constater les défauts, les époux [A]-[E] avaient organisé, à leur frais, une expertise non judiciaire.
Le 14 janvier 2022, la société STONE EXERTISE (liée à la société BENEXPERTISE & COMPANY LDA) avait communiqué son rapport constatant :
Les caractéristiques esthétiques du produit installé étaient totalement différentes de celle définie lors du processus de sélection. Certaines dalles étant nettement plus claires, d’autres nettement plus sombres.Les dalles en question auraient dû être écartées dès l’expédition ou, à défaut, lors de la mise en œuvre.Les taux d’humidité mesurés étant normaux, l’aspect visuel des dalles n’était plus susceptible d’évoluer. Le spectre de couleur des dalles installées révélait a minima 16 tonalités, soit la totalité de la gamme [Localité 2] Jaune Clair alors même que certains éléments de cette gamme avaient été expressément exclus par les maîtres d’ouvrage.
Il était précisé que ce rapport, rédigé en anglais a fait l’objet d’une traduction assermentée en français.
Suite à ce rapport d’expertise, le 18 février 2022, les époux [A]-[E] avaient mandaté l’étude [Z] ALIVON & GALLIER, huissier de justice, aux fins de constater la non-conformité des pierres installées à celle du panel ayant déterminé leur choix.
Il avait été constaté que les pièces du mas étaient constituées d’un ensemble de pierres tantôt plus claires, tantôt plus foncées » que l’échantillon issu de la sélection initiale.
Aucune solution amiable n’était trouvée entre les parties.
Par assignations délivrées les 15 et 16 mars 2023, les concluants avaient attrait en référé les sociétés NMPA, SAS ROCAMAT et NOVES CERAM aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de TARASCON avait nommé Monsieur [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Le 27 juin 2022 avait eu lieu une réunion d’expertise entre les parties et l’expert. Pendant cette dernière, les époux [A]-[E] avaient informé l’expert et l’huissier qu’au plus tard le 18 juillet 2022 ils souhaitaient procéder au remplacement des pierres estimées non conformes par la société portugaise BENEXPERTISE & COMPANY LDA travaillant avec les dalles fournies par la société POLYCOR.
Monsieur [Y] avait émis des réserves quant au fait que cette solution pourrait préjudicier au déroulement de la suite de sa mission, notamment quant à la destruction des preuves des désordres allégués.
Le 10 juillet 2022, l’expert judiciaire avait rendu une note aux parties dans laquelle il avait constaté que :
Le revêtement de sol de cette dalle semble constitué par l’ensemble de la gamme [Localité 2] Jaune Clair (du clair au foncé). Au moins une dalle avait été posée à l’envers.
Les parties ne produisaient pas la maquette qui avait servi de base à la sélection de la teinte des pierres. L’expert ne pouvait se prononcer sur la conformité de ces dernières aux teintes sélectionnées.
Le 22 novembre 2022, les époux avaient demandé une situation de l’expertise à Monsieur [Y]. Ce dernier avait répondu que suite à une ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, il était autorisé à déposer son rapport en l’état.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [Y] avait donc déposé un rapport « en l’état ».
Le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] avaient assigné les sociétés NMPA, SAS ROCAMAT et NOVES CERAM devant le Tribunal judiciaire à des fins de condamnation.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E], au visa des articles 1602 du Code Civil, L217-8 du Code de la consommation, 1240 du Code Civil, 1231-1 du Code Civil, demandent au tribunal de :
Dire et juger que les dalles livrées par la société NOVES CERAM et fournies par la société ROCAMAT ne sont pas conformes aux souhaits expressément exprimés par Messieurs [A] et [E].Dire et juger que la société NMPA a manqué à ses obligations contractuelles de maitre d’œuvre.Dire et juger que les sociétés NMPA, NOVES CERAM et ROCAMAT ont toutes les trois concourues à l’entier préjudice de Messieurs [A] et [E]
En conséquence :
Condamner in solidium les sociétés NMPA, ROCAMAT, NOVES CERAM à verser à Messieurs [A] et [E] la somme totale de 294.219 euros au titre de la réparation de leur entier préjudice. Les débouter de leurs demandes plus amples ou contrairesLes condamner in solidum à leur verser la somme de 9.738 euros au titre des frais irrépétibles sauf à parfaire à la date de la décision Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise [Y] et les frais éventuels de recouvrement forcé.Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 04 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société NMPA- [O] [F] projets d’architecture demande au tribunal, au visa de l’article 15 et 16 du code de procédure civile, 1353 du Code civil, 1240 du Code Civil, de :
Juger que les époux [A]-[E] ne rapportent pas la preuve de l’existence de non-conformités, ni que celles-ci seraient imputables à la mission de maitrise d’œuvre de la société NMPA.Juger que le rapport amiable STONE EXPERTISE et le constat de l’huissier ne sont corroborés par aucun élément de preuve.Juger que le rapport amiable et le constat d’huissier sont nuls et de nul effet et, à tout le moins, inopposables à la société NMPA.
Par conséquent :
Débouter les époux [A]-[E] et/ou de tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires.Ordonner la mise hors de cause de la société NMPA
A titre surabondant :
Juger que la preuve de la non-conformité de teintes des pierres n’est pas rapportée.Juger que l’existence d’une faute qui aurait été commise par la société NMPA dans sa mission de maitrise d’œuvre d’exécution n’est pas rapportée.
Par conséquent :
Juger que la société NMPA n’est pas responsable des prétendues non-conformités liées à la teinte des pierres.Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les époux [A]- [E] ou par tout autre contestant à l’encontre de la société NMPA comme étant mal fondéesPrononcer la mise hors de cause de la société NMPA.
A titre subsidiaire :
Sur le quantum Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les époux [A]- [E] ou par tout autre contestant à l’encontre de la société NMPA comme étant mal fondées.A tout le moins, ramener le montant des indemnisations sollicités à de plus justes proportions Sur les appels en garanties :Condamner la société ROCAMAT ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société NMPA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.En tout état de cause : Condamner les époux [A]- [E] in solidum et/ou tout autre succombant à payer à la société NMPA à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner les époux [A]- [E] in solidum et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A, le 12 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société NOVES CERAM et [V] demande au tribunal, au visa des articles 16, 803 et 122 du Code de Procédure Civil, 1103 du Code Civil, de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [R] [J]éclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes formulées contre la SARL NOVES CERAM Subsidiairement, débouter les demandeurs de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la SARL NOVES CERAM.En tout état de cause, condamner Messieurs [A]- [E] à verser à Madame [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont ceux distraits au profit de Maitre Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 11 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société SAS ROCAMAT demande au tribunal, au visa de l’article L231-4 du code de la construction et de l’habitation et R212-2 du code de la consommation, de :
Dire mal fondées les demandes Débouter purement et simplement Messieurs [N] [A] et [B] [E] de toutes les demandes à l’encontre de la société SAS ROCAMAT. Débouter la société NMPA de sa demande de garantie Condamner Messieurs [N] [A] et [B] [E] et tout en se succombant à payer à SAS ROCAMAT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue et à fixer la clôture de la procédure à la date du 22 avril 2025.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 22 avril 2025.
Le délibéré était fixé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, la société NOVES CERAM sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que leur transmission de conclusion a été refusée car le numéro de RG 22/00196 a changé.
Or, il apparait que le 12 mars 2025, lesdites conclusions ont bien été transmises à l’ensemble des parties.
Ainsi, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité des modes de preuve
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers énonce : « (…) Ils (les huissiers) peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. (…) »
Il ressort par ailleurs de la combinaison des articles 15 16 et 132 du code de procédure civile que tout élément peut être considéré comme un élément de preuve dès lors qu’il est soumis contradictoirement à la libre discussion des parties.
En effet, ne peuvent être écartées que les preuves obtenues en violation des droits des parties et dont l’obtention n’est pas justifiée par les nécessités de l’espèce.
En outre, le principe du contradictoire n’impose pas que les preuves résultent elles-mêmes d’un processus contradictoire.
En effet, il est exigé cependant que chaque élément soit contradictoirement débattu dans le cadre de la procédure.
En l’espèce, les parties défenderesses soutiennent l’inopposabilité du rapport amiable non contradictoire de STONE EXPERTISE et du constat d’huissier.
D’une part le constat de l’huissier fait foi jusqu’à preuve du contraire et apparait comme un mode de preuve opposable conformément aux textes visés supra.
D’autre part, le rapport de STONE EXPERTISE a fait l’objet d’une traduction assermentée en langue française et il a été soumis à la libre discussion des parties. Dès lors ce rapport, a été contradictoirement débattu.
La nature unilatérale de l’expertise ne remet pas en cause la recevabilité du rapport comme mode de preuve.
Par conséquent, tant le rapport d’expertise amiable STONE EXPERTISE que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice sont des modes de preuve recevables.
Sur la responsabilité
A. Sur le manquement de NMPA à ses obligations contractuelles
Sur l’existence du contrat et son contenu
Sur l’existence du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En l’espèce, l’existence d’un contrat entre Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] et la société NMPA n’est contesté par aucune des parties.
En outre, il est fourni au débat deux propositions d’honoraire de la société NMPA rendant vraisemblable l’existence de ce contrat.
Par conséquent, il y a bien un contrat entre messieurs [A], [E] et la société NMPA.
Sur le contenu d’un contrat
L’article L2431-1 du code de la commande publique dispose que « La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération »
L’article L2431-3 du code de la commande publique dispose que « Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet :
1° Au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;
2° Au maître d’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l’attribution des marchés publics de travaux.
Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d’ouvrage fait intervenir dès l’établissement des études d’avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d’exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux. »
En l’espèce, à la lecture des deux propositions d’honoraires, il apparait que la société NMPA agit en qualité de maitre d’œuvre pour les époux [A] -[E], maitre d’ouvrage.
Les missions du maitre d’œuvre, la société NMPA, sont énoncées comme suit :
Analyse appel d’offre Direction de l’exécution des travaux Assistance aux opérations de réception
En conséquent, la société NMPA agit en qualité de maitre d’œuvre et à, aux titres de ses fonctions, diverses obligations contractuelles précitées.
Sur la responsabilité de la société NMPA
Sur le manquement contractuel
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, tel qu’il a été indiqué ci-dessus, la société NMPA avait pour obligations :
L’analyse des appels d’offre La direction de l’exécution des travaux L’assistance aux opérations de réceptionLes époux [A]-[E] font valoir que la société NMPA aurait manqué à ses obligations contractuelles par son absence de suivies et par son absence de mise en œuvre de mesures de précautions lors de la répartition des échantillons de la maquette.
S’agissant de l’absence de suivies de la société NMPA, il apparait par plusieurs pièces de la partie demanderesse que ladite société a sollicité à de nombreuses reprises ses deux sous-traitants quant aux difficultés s’agissant des nuances de teintes.
A cet effet, il est produit un mail du 7 juin 2021 pour le remplacement des dalles litigieuses ou encore un mail du 22 décembre 2022 où la société NMPA propose une réunion avec les autres sociétés suite aux difficultés alléguées.
Toutefois, bien que la société NMPA ait répondu présente ex-post, elle aurait dû également, en tant que directrice de l’exécution des travaux, l’être ex-ante.
En effet, la société NMPA a été employé par les époux [A]-[E] afin de suivre le chantier dans toutes ses étapes jusqu’au 31 décembre 2021.
Or, elle n’a pas manifestement pas été présente ou tout du moins attentive lors du tri des pierres et lors de leurs poses.
Les premières poses, semble-t-il, ont eu lieu entre février et le 1er juin 2021, date à laquelle les époux [A]-[E] ont constaté que certains nuances, écartées au mois de février 2021, avaient été posées.
Le mail de la société NMPA du 1 juin 2021 aux sociétés ROCAMAT et NOVES CERAM l’atteste.
Ainsi, la société NMPA a effectué son travail après coût mais en vertu de ses obligations contractuelles, a été défaillante dans le suivi des opérations lors de leur réalisation.
Par ailleurs, lors des réunions pour trier les pierres [Localité 2] Jaune Clair voulu par les époux [A]-[E], la société NMPA aurait dû remarquer que les mauvaises nuances de [Localité 2] Jaune Clair avait été sélectionné. Il est avancé que les époux étaient présents, or, ces derniers ne sont pas professionnels et ne sont pas français, c’est notamment pour cela que la société NMPA a été employée.
Ainsi, la société NMPA aurait dû se rendre compte des écarts de teinte dès le début et en référer à ses sous-traitants pour qu’ils rectifient la situation.
S’agissant de son manque de précautions lors de la répartition des échantillons de la maquette en juin 2021, selon l’expert judiciaire :
« chaque dalle a été coupée en deux : une moitié a été transférée à la SARL NOVES CERAM qui a utilisé ces dalles lors de la pose ; une moitié a été transférée à la SAS ROCAMAT, surement à l’usine de production de [Localité 3], dans l’Yonne »
De ce fait, il n’y a plus aucune dalle de référence sur le site lors de l’expertise judiciaire. Cela demeure problématique pour constater la véracité des propos du maitre d’ouvrage concernant l’écart de nuance de couleurs entre la maquette et ce qui a été réalisé.
En tant que directrice de l’exécution des travaux, la société NMPA aurait, en effet, dû conserver des éléments probatoires en cas de difficultés.
En conclusion, la société NMPA a bien commis une faute par l’inexécution de certaines de ses obligations.
Sur le préjudice
L’article 1231 du code civil dispose en substance que le préjudice doit être certain.
L’article 1231-3 du code civil dispose en substance que le préjudice doit être prévisible sauf si foute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 du code civil dispose en substance que le préjudice doit être direct.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le préjudice doit être légitime et personnel.
En l’espèce, le rapport STONE EXPERTISE, le constat de l’huissier et la note d’informations de l’expert judiciaire corroborent que les pierres posées sont de nuances différentes et non conformes à la volonté des maitres d’ouvrage.
Ainsi, le rapport STONE EXPERTISE constate :
« Nous pouvons vérifier qu’il existe des caractéristiques visuelles totalement différentes, beaucoup de ces pièces sont extrêmement plus claires et beaucoup plus sombres ».Sur l’humidité du produit, la « moyenne (est) de 27 % » ce qui entraine que « les pierres sont entièrement sèches ».Donc, « sur cette base, nous pouvons confirmer que le produit a déjà atteint son état de séchage définitif et que la couleur observée est la couleur définitive, sans qu’aucun changement chromatique ne soit attendu dans la pierre installée »
« Le matériel fourni et installé correspond à un spectre d’au moins 16 nuances/ couleurs différentes ».« Le [Localité 2] Jaune Clair fourni présente un spectre de couleurs qui ne correspond pas à la dalle échantillon présentée par le fournisseur et validée par le client ».
En outre, le constat d’huissier déclare :
« Dans l’entrée ainsi que dans la cuisine et dans la pièce de vie je constate la présence d’une grande variété de teinte ».« Le sol de l’ensemble est constitué d’un ensemble de pierres tantôt plus claires, tantôt plus foncées »
Enfin, la note d’informations aux parties de l’expert judiciaire relate :
« Ces derniers (les désordres) me paraissent plus visibles sur le sol de la grande pièce du rez de chaussée. En effet, concernant le matériau lui-même, le revêtement de sol de cette salle semble constitué par l’ensemble de la gamme du [Localité 2] Jaune Clair (du clair au foncé) »« La difficulté d’appréciation provient du fait qu’il n’y a plus sur le chantier la maquette originelle en pierre ayant servi de référence ».« Une dalle a aussi été installée à l’envers, puisqu’on y identifie les traces du sciage.« Concernant les salles de de bain, que ce soient celle de l’étage ou celles du rez de chaussée, je n’ai pas noté une aussi grande disparité dans la gemme de pierres posées ».
Ces trois rapports vont donc dans le même sens. En effet, certaines pierres posées ne sont conformes à la volonté des époux puisque l’ensemble de la gamme [Localité 2] Jaune Clair (du clair au foncé) a été posée.
Ainsi, les époux n’ont pas bénéficié des travaux demandés dans les formes convenues et ont choisi de procéder au remplacement des pierres par le biais d’un autre contractant. Cette modification a nécessairement entrainé un délai et un cout supplémentaire.
Cela a engendré des dépenses financières et des inquiétudes pour les époux. Le préjudice des époux tant au niveau moral, matériel que financier est donc existant et certain.
Ce préjudice est naturellement légitime puisque le vente et la pose de pierres dans une maison ne portent pas atteinte à l’ordre public
Par ailleurs, ce préjudice était prévisible dans la mesure où des erreurs de nuances de couleur de pierre sont à prévoir compte tenu de l’ampleur des travaux et des critères spécifiques des époux.
Enfin, ces nuances de couleur de pierre différentes portent atteinte à la volonté spécifique des époux [A]-[E] puisqu’il s’agit de leur maison. De ces erreurs, ils n’ont pu y habiter. Le préjudice est direct et personnel.
En conséquence, le préjudice des époux [A]-[E] est caractérisé.
Sur le lien de causalité
L’article 1231-4 du code civil dispose que le préjudice doit être direct.
En l’espèce, comme il a été démontré ci-dessus, la faute de la société NMPA a été pour parties à l’origine du préjudice subi par les époux [A]-[E].
Par conséquent, il y a bien un lien de causalité.
B. Sur la responsabilité de la société NOVES CERAM
Sur le défaut de qualité pour agir sur le fondement contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1582 du code civil dispose que « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
En l’espèce, il a été communiqué diverses factures faites par la société NOVES CERAM au Mas MAROMY situé [Adresse 1] à [Localité 1], domicile de [N] [A] et Monsieur [B] [E].
Ainsi, on a la facture n°202109 du 3 février 2021, la facture n°202132 du 21 juin 2021, la facture n°202142 du 3 aout 2021, la facture n°202145 du 3 septembre 2021 et enfin la facture n°202146 du 4 octobre 2021.
La société NOVES CERAM agit en tant que fournisseur (cf. la facture n°202109 du 3 février 2021) mais aussi en tant que carreleur (cf. la facture n°202132 du 21 juin 2021)
Par conséquent, factures attestent donc bien de l’existence d’un contrat entre la société NOVES CERAM et les époux [A] et [E].
Par ailleurs, il est allégué par la société NOVES CERAM qu’aucune demande n’est alléguée à l’encontre de Madame [R] [V].
Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée au dispositif à l’encontre de Madame [V].
Sur le défaut de conformité
L’article 1603 du code civil dispose qu'« il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Sur le fondement de l’article 1604 du code civil disposant que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.», le vendeur a une obligation de délivrance conforme.
L’article 1615 du code civil dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1616 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées ».
En l’espèce, les époux [A]-[E] sollicitent que la faute de la société NOVES CERAM soit retenue sur le fondement du défaut de conformité. Par ailleurs, ils pointent l’incapacité de ladite société de procéder à un tri efficace des pierres permettant de satisfaire son client quant à la teinte des matériaux choisis ainsi que la disparition des échantillons de la maquette.
La société NOVES CERAM avait connaissance des souhaits des époux, en témoigne le mail du 1er juin 2021 de la société NMPA aux sociétés ROCAMAT et CERAM indiquant que les époux avaient écarté deux teintes de [Localité 2] Jaune Clair.
Or, comme nous l’avons rapporté supra, les trois rapports concordent pour dire que l’ensemble du panel de nuance de de [Localité 2] Jaune Clair ont été sélectionné (donc y compris les teintes écartées).
Il faut noter que l’argument selon lequel, la maquette n’étant pas présente, aucune certitude sur la non-conformité ne peut être vérifié ne sera pas admis. En effet, l’expert judiciaire, comme énoncé supra, indique qu’une partie de la maquette a été confié à la société NOVES CERAM (et l’autre à la société ROCAMAT), de sorte que l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » s’impose.
De même, l’argument selon lequel les époux étaient présents à la réunion de tri des pierres du 3 juin 2021 et auraient validé le choix des pierres ne tient pas car :
D’une part, il apparait du mail de la société NMPA du 7 juin 2021 qu’il n’était pas présent D’autre part, quand bien même il l’était, ces derniers ne sont pas des professionnels et donc n’ont pas toutes les qualités pour sélectionner les pierres correspondant à leur besoin.
Ainsi, la société NOVES CERAM n’a pas fourni les pierres souhaitées, ce qui est contraire à son obligation de délivrance conforme et ne peut s’exonérer de toute responsabilité.
Sur le préjudice
Conformément au développement précédent il apparait que Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] ont subi un préjudice.
Sur le lien de causalité
Comme nous l’avons démontré ci-dessus, la société NOVES CERAM a livré des pierres non conformes à celles souhaitées ce qui a entrainé une disparité de nuance de [Localité 2] Jaune Clair dans la maison des époux, ce qui caractérise le lien de causalité.
C. Sur la responsabilité délictuelle de la société ROCAMAT
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
En l’espèce, la sociétés ROCAMAT est un sous-traitant et n’a pas établi de relations contractuelles directes avec Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E].
De ce fait, il s’agira d’étudier la responsabilité délictuelle de la société ROCAMAT.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
De ces articles, il est constant que doit être prouvé trois conditions pour engager la responsabilité pour faute : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, la société ROCAMAT est le fournisseur de la société NOVES CERAM. Les demandeurs n’ont donc aucun lien direct avec la société ROCAMAT.
Comme l’indique les demandeurs dans le corps de la leur conclusion :
La première livraison de pierre du 27 mai 2025 a entrainé que près de la moitié des dalles ont été rejetée « à l’issue d’une réunion tenue chez NOVES CERAM »La seconde livraison « est intervenue chez NOVES CERAM le 19 juillet 2021 ».
Ainsi, il est vrai que la société ROCAMAT, au vu des différents rapports, n’a pas livré les bonnes nuances de pierres à la société NOVES CERAM. Par ailleurs, la société ROCAMAT connaissait les souhaits quant aux nuances de couleurs de pierres. En témoigne, un mail du 1er juin 2021 de la société NMPA aux sociétés ROCAMAT et CERAM indiquant que les époux avaient écarté deux teintes de [Localité 2] Jaune Clair.
Or, malgré ces points, la société ROCAMAT à livrer les pierres à la société NOVES CERAM et non aux demandeurs directement. Ainsi, certes une faute est imputable à la société ROCAMAT mais les époux [A]-[E] ne peuvent s’en prévaloir.
En effet, c’est la société NOVES CERAM, liée contractuellement aux époux, qui aurait dû s’apercevoir des manquements de la société ROCAMAT et, si nécessaire, se retourner contre cette dernière.
Ainsi, la responsabilité délictuelle de la société ROCAMAT ne sera pas retenu.
Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »
En l’espèce, les époux [A]-[E] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs en paiement de la somme de 294.219 euros.
Pour un décompte précis, ils demandent :
93.117 euros pour le remplacement intégral des dalles du rez-de-chaussée (hors salle de bain et WC)55.767 euros pour le remplacement des dalles des WC et salles de bains16.454 euros pour le coût de stockage de leur cuisine et des mobiliers de maison pendant la période du litige.101.181 euros pour la nécessité qu’ils ont eu de se loger sur place 12.700 euros de frais de restauration 15.000 euros de préjudice moral
Au regard de ce qui précède, la responsabilité civile de la société ROCAMAT n’a pas été établie, ainsi la condamnation in solidum sera rejetée pour cette partie. Elle sera admise pour la société NMPA et NOVES CERAM
IL sera fait droit à la demande tenant au rez-de-chaussée dans la mesure ou les désordres sont particulièrement constatés dans cette zone.
Il sera également fait droit à la demande concernant la salle de bain et les WC dans la mesure où, même si l’expert note que les défauts sont moins visibles, ces derniers restent présents et constatables.
En conséquence, les sociétés seront condamnées à payer in solidum les sommes de :
93.117 euros pour le remplacement intégral des dalles du rez-de-chaussée (hors salle de bain et WC)55.767 euros pour le remplacement des dalles des WC et salles de bains
Les demandeurs sollicitent également la somme de 16.454 euros pour le coût de stockage, des meubles.
Or, il n’est pas démontré l’impossibilité de stocker les différents biens dans la maison compte tenu de l’inoccupation de celle-ci et de sa taille.
Ainsi, les époux seront déboutés de cette demande.
Les demandeurs sollicitent également 101.181 euros de location, au titre de frais de location
En effet, ils ont été en location sur la période du 22 aout 2021 au 17 avril 2022 soit une durée 7 mois et 26 jours. Ainsi, en demandant, 101.181 euros, cela équivaut à 12 856,15 € / mois pour deux.
Toutefois, force est de constater que la nature et le standing des logements sélectionnés dépasse ce que la nécessité commandait au regard des retards de livraison conforme.
Il est ainsi notamment justifié de la location de mas pouvant accueillir 10 personnes sur plusieurs mois et d’une villa au prix de 1500 euros par nuit
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’existait aucune autre location permettant de les accueillir à proximité plus ou moins immédiate de leur chantier.
En conséquence, il convient d’attribuer une somme forfaitaire mensuelle évaluée à la somme de 1500 euros par mois soit pour un total de 8 mois la somme de 12 000 euros.
Les demandeurs sollicitent la somme de 12.700 euros de frais de restauration. Ils fondent cette demande sur une somme journalière de 100 euros pour 27 jours au total et une somme de 50 euros par jour dans la mesure où ils disposaient de leur bien mais pas de la cuisine pendant 198 jours. Force est de constater que pour les 27 jours en location il apparait à la lecture des pièces qu’ils disposaient d’une cuisine et pouvaient ainsi bénéficier des mêmes services que s’ils avaient disposés de leur maison. En conséquence ils seront déboutés de cette partie.
Concernant la période de 198 jours, il convient de noter, que la somme évaluée revient à 1500 euros par mois de frais de bouche. Cette somme sera ramenée à la somme de 750 euros par mois compte tenu du niveau de vie des demandeurs et du cout de la vie.
En conséquence, il convient d’attribuer la somme de 4950 euros aux époux [A]-[E]
Pour les 15.000 euros de préjudice moral, ils seront réduits à la somme de 5000 euros.
Par conséquent, la société NMPA et la société NOVES CERAM seront condamnées in solidum à verser la somme totale de 170 834 euros .
Sur l’appel en garantie
La société NMPA sollicitent que la société ROCAMAT ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société NMPA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
S’agissant de la société ROCAMAT, sa responsabilité a été écarté.
En conséquence la société NMPA sera déboutée de sa demandes concernant la société ROCAMA dès lors que la société NMPA ne saurait se prévaloir d’un quelconque manquement d’une société tiers et de sa propre faute contractuelle.
V. Sur les demandes accessoires
— sur les frais irrépétibles
Les demandeurs sollicitent, le remboursement de nombreux frais irrépétibles auxquels ils ont été exposés :
Expertise STONE EXPERTISE : 2.445 €Constat d’huissier Me [Z] : 400 €Frais de traduction et d’assistance à expertise de Mme [K] (agence 1803) : 718€Honoraires d’avocats : 6.175 € à parfaire à la date de l’audience à intervenir.
Par conséquent, la société NMPA et NOVES CERAM succombant, il convient de les condamner aux frais irrépétibles.
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NMPA et NOVES CERAM succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les époux [A]-[E] sollicitent une condamnation in solidum des trois défendeurs à leur verser la somme de 9.738 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société NMPA et NOVES CERAM à leur payer la somme de 5000 euros in solidum.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société NOVES CERAM de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DEBOUTE la société NMPA de sa demande de déclarer nul le rapport STONE EXPERTISE et le constat d’huissier.
CONDAMNE la société NMPA et la société NOVES CERAM à payer à Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] la somme de 170 834 euros au titre de la réparation de son préjudice
DEBOUTE la société NMPA de sa demande d’appel en garantie
CONDAMNE la société NMPA et la société NOVES CERAM aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la société NMPA et la société NOVES CERAM à payer à Monsieur [N] [A] et Monsieur [B] [E] la somme de 5000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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