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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/58708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GECOP-GENERALE DE COUVERTURE PLOMBERIE c/ S.A. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTBF
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 janvier 2026
par Patrick NAVARRI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GECOP-GENERALE DE COUVERTURE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #P0513, Me Renaud-Jean CHAUSSADE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DOURLENS, avocat au barreau de PARIS – R211
DÉBATS
A l’audience du 29 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Patrick NAVARRI, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond introductive d’instance, délivrée le 19 décembre 2025, et les motifs y énoncés.
FAITS CONSTANTS
Par avis d’appel public à la concurrence publié le 28 juillet 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F lançait un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de travaux portant sur la réhabilitation de 409 logements, répartis en 11 bâtiments et 36 cages d’escaliers, à [Localité 5] (91).
La consultation était divisée en quatre lots techniques :
— Macro-lot 1 : Enveloppe (ITE / Etanchéité)
— Lot 2 : Menuiseries extérieures
— Macro-lot 3 : Embellissements (Gros œuvre / Serrurerie / [Localité 6] d’état architecturaux)
— Macro-lot 4 : Fluides (Plomberie / Electricité).
La société GECOP déposait des offres pour le lot n°3 en qualité de candidat individuel et pour le lot n°4 dans le cadre d’un groupement conjoint avec la société CIDE ELEC.
Par courrier du 4 décembre 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F informait la société GECOP du rejet de son offre pour le macro-lot 4 et mentionnait qu’elle avait obtenu les notes suivantes:
— Prix 60 % : 5,96 ;
— Identification des solutions proposées au regard des contraintes d’exécution des travaux 10% : 0,7
— Démarche en faveur de la réduction des gaz à effet de serre 10% : 0,8
— Organisation de l’équipe affectée à l’opération 10% : 0,9
— Délais d’exécution 10% : 0,6
Sur les 3 candidats, la société GECOP était classée deuxième.
Par courrier du 5 décembre 2025, la société GECOP sollicitait la communication de l’analyse détaillée de son offre et l’analyse détaillée de l’offre de l’attributaire (notation et appréciations). Par courrier du 12 décembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F lui communiquait les analyses sollicitées et des extraits du rapport d’analyse des offres.
Par exploit en date du 19 décembre 2025, la société GECOP a assigné la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des référés du tribunal de céans.
PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures, la société GECOP demande :
— d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle IMMOBILIERE 3F a rejeté l’offre remise par le groupement conjoint avec mandataire solidaire composé des sociétés GECOP et CIDE ELEC pour le lot numéro 4 (électricité/plomberie) ;
— d’annuler en conséquence en totalité, compte tenu des manquements relevés, la procédure de passation du lot numéro 4 « fluides (plomberie/électricité) » de la société IMMOBILIERE 3F ;
— à titre subsidiaire, annuler partiellement la procédure de passation du lot numéro 4 à compter de l’analyse des offres et enjoindre IMMOBILIERE 3F à reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse en tenant compte de la décision à intervenir ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que l’offre du groupement a été dénaturée dès lors que le pouvoir adjudicateur a commis une déformation grossière du contenu de son offre ;
— que la dénaturation de son offre porte sur le critère « qualité 1-gestion des contraintes d’exécution des travaux » pour lequel on lui reproche de ne pas avoir détaillé la gestion des installations de chantier et le dimensionnement des équipements proposés alors que cette obligation n’était imposée à aucun candidat ;
— qu’en ce qui concerne le critère « qualité 2- la réduction des effets de serre », on lui reproche de ne pas avoir détaillé la protection des sols et la gestion des eaux de lavage ainsi que les dispositions prises pour limiter les consommations d’énergie, les émissions de CO2 ou le recours à des énergies renouvelables alors que son mémoire technique détaille ces différents points ;
— qu’en ce qui concerne le critère « qualité 3-organisation de l’équipe affectée à l’opération », la note qui a été proposée est de 0,9/1 alors qu’il n’y a aucun reproche formulé à son encontre ; que les appréciations sont toutes positives ce qui lui aurait permis d’obtenir la note de 1/1 ;
— qu’en ce qui concerne le critère « qualité 4-délais d’exécution », concernant les moyens mis en œuvre pour garantir les délais et l’optimisation de ces derniers, elle mentionne qu’elle n’a obtenu que les notes de 0,6/1 avec un délai d’exécution de 10,5 mois alors que l’attributaire a obtenu une note de 0,8/1 avec un délai d’exécution de 21 mois ; que le pouvoir adjudicataire a mentionné que ses délais n’étaient pas réalistes alors qu’elle justifie que le nombre de 3 à 4 logements réhabilités par jour est parfaitement conforme aux moyens qu’elle propose et aux chantiers qu’elle a déjà réalisés ;
— que son offre a été minorée sur la base de considérations erronées ce qui a dénaturé son offre et porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ; que les dénaturations ont lésé le groupement.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 décembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F demande de :
Vu le code de la commande publique, l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique ainsi que les pièces fournies,
1. À titre principal :
— Rejeter la demande de GECOP d’annulation de la procédure de passation du macro-lot 4 ;
2. A titre subsidiaire :
— Annuler partiellement la procédure de passation du macro-lot 4, pour en permettre la reprise au stade de l’analyse des offres ;
3. En tout état de cause :
— Condamner GECOP à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que le juge du référé précontractuel n’a pas à apprécier la portée de la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres proposées par les candidats ; que c’est justement ce que la demanderesse cherche à obtenir en invalidant les notes qui lui ont été attribuées pour lui en attribuer de meilleures ;
— que concernant le critère « qualité 1 », elle a bien demandé aux candidats de détailler la gestion des installations de chantier et des équipements ; qu’elle a bien pris en compte les mesures prises pour le nettoyage du site proposées par la demanderesse ;
— que sur le critère « qualité 2 », la société GECOP n’a pas détaillé suffisamment les dispositions prévues pour la protection des sols et la gestion des eaux de lavage ; qu’en revanche elle a souligné les autres mérites de l’offre proposée par la société GECOP qui ont été pris en compte ; que d’ailleurs la société GECOP a obtenu une note de 8/10 alors que l’attributaire a obtenu la note de 7/10 ;
— que sur le critère « qualité 3 », outre le caractère inopérant du moyen soulevé, la demanderesse ne peut pas soutenir que son offre a été dénaturée alors que la note de 9/10, qui est excellente, lui a été attribuée ;
— que le critère « qualité 4 » concernant les délais d’exécution, elle a bien retenu que la société GECOP propose un planning sur 10,5 mois mais a estimé que ce planning n’était pas réaliste compte tenu des travaux à réaliser et qu’elle se proposait également pour le macro-lot 3 portant sur les embellissements ; qu’elle n’a pas dénaturé l’offre et a justifié ses appréciations ;
— qu’à titre subsidiaire, en cas d’annulation, le tribunal n’a que le pouvoir d’annuler partiellement la procédure pour en permettre la reprise au stade de l’analyse des offres.
Lors de l‘audience en date du 29 décembre 2025, les parties ont exposé leurs demandes et ont développé leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, relatif au référé précontractuel, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Il y a lieu de rappeler que le champ du contrôle du tribunal statuant lors d’un référé précontractuel est strictement circonscrit aux termes de l’offre que le pouvoir adjudicateur a évaluée. Il n’y a donc pas lieu de discuter pourquoi une offre a été déclarée meilleure qu’une autre mais seulement de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas mépris sur le contenu de l’offre soumise à son appréciation ou n’en a pas grossièrement déformé les termes, ce qui entraînerait une rupture d’égalité entre les candidats.
En outre l’erreur doit non seulement être purement factuelle, mais elle doit aussi être évidente.
En l’espèce, concernant le critère qualité 1, qui est relatif à l’identification des solutions proposées au regard des contraintes d’exécution des travaux, le mémoire technique exigeait des candidats une note d’analyse décrivant notamment la gestion des installations de chantier ainsi que le dimensionnement des équipements proposés. Dès lors le moyen tiré du défaut d’information sur la nécessité de fournir une offre détaillée doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures prises pour le nettoyage, la société IMMOBILIERE 3F a constaté que la société GECOP ne les avait pas suffisamment détaillées car cette dernière a utilisé des expressions comme par exemple « un nettoyage régulier du chantier », « une évacuation régulière des déchets » et une « implantation judicieuse des zones de stockage des produits inflammables », sans autre précision sur ces termes.
Dès lors il ressort de l’analyse effectuée par le pouvoir adjudicataire sur le critère qualité 1, que l’offre de la société GECOP n’a pas été dénaturée et la société GECOP n’a pas été lésée par rapport à ses concurrents.
Concernant le critère qualité 2, relatif à la démarche en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, la société IMMOBILIERE 3F a reproché à la GECOP de ne pas avoir suffisamment détaillé ce critère. Or dans son offre, la GECOP, concernant la protection des sols et l’évacuation des eaux de lavage, utilise des formules comme « Les matériaux utilisés sur l’opération seront à plus faible empreinte carbone possible », ou « Nous privilégierons la mise en place d’équipements sanitaires fabriqués en France et recyclables », sans apporter davantage de précision sur ces expressions et sans apporter de chiffrage sur les KW/h et les tonnes CO2 alors que cela était demandé dans le mémoire technique.
Dès lors il ressort de l’analyse effectuée par le pouvoir adjudicataire sur le critère qualité 2 que l’offre de la société GECOP n’a pas été dénaturée et la société GECOP n’a pas été lésée par rapport à ses concurrents.
Concernant le critère qualité 3, relatif à l’organisation de l’équipe affectée à l’opération, la demanderesse reproche cette fois à la société IMMOBILIÈRE 3F de lui avoir accordé une note de 9/10 alors que la note devrait être meilleure. Outre que ce moyen est inopérant, cette note de 9/10 ne démontre pas que l’offre de la société GECOP a été dénaturée.
Concernant le critère qualité 4, relatif aux délais d’exécution, la société IMMOBILIERE 3F a mentionné que :
— « Sur le sous-critère n°1 – délais d’exécution (50%) : L’hypothèse d’une ouverture de 3 à 4 logements par jour lui apparaissait irréaliste au regard des travaux à réaliser dans chaque logement, l’enchaînement de tâches et de l’interaction avec les autres corps d’état.
— Sur le sous-critère n°2 – optimisation des délais (50%) : La fixation d’un planning sur 10,5 mois dont 2 mois de préparation lui apparaissait là aussi irréaliste au vu des travaux à réaliser, d’autant plus que l’entreprise avait également présenté une offre en réponse au macro-lot n°3 ».
La société GECOP fait valoir qu’elle a proposé un planning d’exécution deux fois inférieur à la société qui a obtenu le marché (10,5 mois contre 21 mois). Toutefois la société IMMOBILIERE 3F a souligné que le rythme de 3 à 4 logements rénovés par jour n’était pas réaliste dès lors que la rénovation doit être effectuée avec d’autres corps d’état qui ont aussi leurs propres contraintes et les entreprises qui ont été choisies doivent agir de concert et au même rythme. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que tant dans ses écritures que lors de l’audience la société GECOP n’a pas apporté de précision sur ce point.
Dès lors il ressort de ces éléments que la société IMMOBILIERE 3F n’a pas dénaturé l’offre de la société GECOP en portant atteinte au principe d’égalité de traitement entre candidats, de publicité et de mise en concurrence. La société GECOP ne pouvant pas faire valoir qu’elle a été lésée par rapport à ses concurrents, ses demandes d’annulation seront rejetées.
Partie perdante la société GECOP sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond en matière de référé, par jugement public, contradictoire, et en dernier ressort,
Déboute la société GECOP de ses demandes d’annulation ;
Condamne la société GECOP à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Patrick NAVARRI
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