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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/05566 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLEI
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, MNH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
pour laquelle intervient la CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 juillet 2013, Monsieur [M] qui circulait sur une moto assurée auprès de la compagnie AMV a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel est impliqué un véhicule de type fourgon (bétaillère) conduit par Monsieur [N] assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Les deux véhicules se sont percutés et Monsieur [M] a été traîné au sol par la bétaillère sur plusieurs mètres.
Considérant que Monsieur [M] a commis une faute exclusive de son dommage, la compagnie GROUPAMA et AMV Assurance, assureur de Monsieur [M], ont exclu son droit à indemnisation.
Par décision du 7 mars 2019, le Juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [M] et condamné la compagnie GROUPAMA a lui verser la somme de 8 000,00 Euros à titre de provision.
Par arrêt du 20 mars 2018, la Cour d’appel a réformé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait alloué à Monsieur [M] une provision.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés a rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par Monsieur [M] et visant à ce que l’expert distingue « précisément quelles sont les blessures et lésions imputables à la collision entre la moto de Monsieur [M] et la bétaillère de celles liées au fait d’avoir été traîné sous la bétaillère ».
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2020.
Par actes de Commissaires de Justice des 4, 5 et 13 juin 2024, Monsieur [M] a assigné la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Monsieur [M] demande au Tribunal :
∙ de juger que la compagnie GROUPAMA est tenue d’indemniser son entier préjudice corporel
∙ à titre principal, de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
— Dépenses de Santé Actuelles
159,83
Euros
— Frais Divers
3 927,17
Euros
— Assistance par Tierce Personne Temporaire
4 850,00
Euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels
17 899,72
Euros
— Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire
2 515,50
Euros
— Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent
53 568,65
Euros
— Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
— Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙ à titre subsidiaire, de condamner GROUPAMA à lui verser les sommes de :
— Dépenses de Santé Actuelles
127,86
Euros
— Frais Divers
3 141,74
Euros
— Assistance par Tierce Personne Temporaire
3 840,00
Euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels
7 415,59
Euros
— Incidence Professionnelle
16 000,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire
2 012,40
Euros
— Souffrances Endurées
12 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire
1 600,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent
42 854,92
Euros
— Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
— Préjudice Esthétique Permanent
2 400,00
Euros
— Préjudice Sexuel
8 000,00
Euros
de condamner la compagnie GROUPAMA au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal à compter du 17 juin 2020 de la condamner au remboursement des frais d’expertise judiciairede déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliersde dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugementde condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.Monsieur [M] conteste toute faute de conduite en lien de causalité avec l’accident et qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Il estime que la seule faute à l’origine de la collision a été commise par le conducteur de la bétaillère, et que par ailleurs, ce dernier l’a ensuite traîné au sol en voulant dégager son véhicule de la route, ce deuxième temps distinct étant à l’origine directe de ses blessures.
Il développe ensuite ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal :
1/ à titre principal, de rejeter les demandes de Monsieur [M] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2/ à titre subsidiaire,
de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [M] de 80 % d’allouer à Monsieur [M] les seules sommes suivantes après application du partage de responsabilité :- Frais Divers
420,00
Euros
— Assistance par Tierce Personne Temporaire
582,00
Euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels
676,96
Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire
2 288,00
Euros
— Souffrances Endurées
1 600,00
Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire
160,00
Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent
3 520,00
Euros
— Préjudice Esthétique Permanent
400,00
Euros
— Préjudice Sexuel
400,00
Euros
de dire et juger que la sanction du doublement des intérêts doit cesser le 10 octobre 2024, date de notification des conclusions valant offre, et ne doit porter que sur cette offrede rejeter la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, et de statuer ce que de droit sur les dépens. L’assureur soutient, au visa des articles R 412-6, R 414-4 et R414-11 du Code de la Route que seul Monsieur [M] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et qu’il est donc seul responsable de l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2013 au cours duquel il a été blessé.
Il explique qu’il n’y a pas eu deux événements distincts, mais un accident unique, sans qu’il y ait lieu de distinguer deux faits dommageables ayant entraîné des blessures distinctes.
Subsidiairement, il considère que les fautes de conduite commises sont en majeure partie à l’origine de l’accident entraînent une réduction de son droit à indemnisation de moitié.
Il en déduit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] est de 80 %.
La C.P.A.M. et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, la C.P.A.M. de la Loire intervenant pour le compte de la C.P.A.M. de la Haute-Savoie, a fait connaître sa créance pour un montant de 18 787,76 Euros.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [M]
L’accident s’est déroulé à une intersection, Monsieur [M] qui circulait à moto ayant heurté la bétaillère (véhicule Renault Master) conduite par Monsieur [N] qu’il tentait de dépasser alors qu’elle tournait pour prendre la voie à sa gauche.
Ce choc a fait chuter Monsieur [M].
Monsieur [N] a continué sa manoeuvre pour libérer la route, traînant Monsieur [M] sur 20 mètres, avant de s’arrêter et de dégager Monsieur [M] qui se trouvait sous la bétaillère.
Il sera rappelé dès à présent que les rapports en accidentologie versés aux débats par les parties, bien que réalisé non contradictoirement, ont été débattu et constituent donc des éléments de preuve parmi d’autres que le Tribunal peut prendre en considération au même titre.
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait être intégrale.
Il appartient aux assureurs des véhicules impliqués de rapporter la preuve d’une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage qui serait de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage mais n’a pas à en être la cause exclusive, est appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Dès lors, les développements concernant le fait que Monsieur [N] aurait mis son clignotant à trop grande distance de l’intersection ou qu’il aurait commencé à tourner en coupant un peu le virage et en empiétant de quelques centimètres sur la ligne du « cédez le passage » de la voie à sa gauche, sont sans incidence quant à l’existence d’une faute causale de Monsieur [M], étant relevé que l’expertise en accidentologie versée aux débats par la victime s’attache uniquement à démontrer une faute de Monsieur [N].
En application de l’article R 414-4 du Code de la Route, tout conducteur, avant de dépasser un autre véhicule, doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
Monsieur [M] n’a aucun souvenir de l’accident.
Monsieur [N] affirme avoir mis son clignotant environ 100 mètres avant de tourner, ce qui est confirmé par un témoin, Madame [O], qui suivait à une centaine de mètres le véhicule de Monsieur [N] et venait elle-même d’être doublée par la moto de Monsieur [M].
Même si la description des circonstances de l’accident donnée par ce témoin diffère légèrement sur quelques détails de celle donnée par Monsieur [N], rien ne permet de remettre en cause sa pertinence.
Madame [O] précise qu’elle roulait à 80 ou 90 km/h lorsque la moto l’a dépassée.
Elle précise qu’elle a eu le temps de se dire que la moto allait devoir ralentir compte tenu de la manoeuvre annoncée par le clignotant du véhicule devant elle, mais que tel n’a pas été le cas, la moto étant entrée en collision avec ce véhicule alors qu’il amorçait son virage.
Dès lors que la bétaillère avait indiqué son intention de tourner à gauche avec son clignotant, Monsieur [M] ne devait plus s’engager en vue de la dépasser, et le fait qu’elle ait commencé à tourner un peu tôt (2 ou 3 mètres au plus) avant la voie de gauche, en coupant un peu le virage, est sans incidence, cette situation (véhicule indiquant son intention de changer de direction) constituant un danger au sens de l’article R 414-4 précité, et ce, même à supposer que Monsieur [M] ait pu estimer qu’il avait le temps de procéder au dépassement.
Par ailleurs, les deux voies de circulation étaient séparées par une ligne de dissuasion qui interdit le dépassement, à l’exclusion de celui des véhicules lents.
Or, le véhicule Renault Master de Monsieur [N] n’entre pas dans cette catégorie, et le ralentissement de son allure pour effectuer sa manoeuvre est sans incidence à cet égard.
Les fautes de Monsieur [M] qui a effectué un dépassement dangereux et interdit sont donc seules à l’origine de l’accident.
Elles ont entraîné sa chute au sol, sous la bétaillère qui l’a alors traîné au sol.
Monsieur [N] a immédiatement déplacé son véhicule sans en être descendu, et il ne s’agit pas d’un nouvel accident ou d’un sur-accident impliquant un véhicule tiers.
Contrairement à ce que Monsieur [M] soutient, l’accident ne s’est donc pas déroulé en deux temps, et ses blessures (le dommage) ont été provoquées par un seul et même événement (le dépassement fautif), sans rupture de causalité entre les deux.
La faute exclusive de Monsieur [M] à l’origine de son dommage est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA.
La C.P.A.M. de Haute-Savoie et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers qui ont été assignés sont parties à la procédure, bien que non comparantes, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable est sans objet.
Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’a pas été demandé qu’elle soit écartée.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [M] à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la compagnie d’assurance GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne pour le surplus ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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