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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTS5
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM AUTOMOBILES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Me Florent MALET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [P] [U] a acquis le 28 février 2020 auprès de sa sœur un véhicule FORD KUGA, immatriculé pour la 1e fois le 3 novembre 2016 et présentant un kilométrage de 55 000 km au compteur.
Ce véhicule a été confié à plusieurs reprises à la société Compagnie Marseillaise de Madagascar (ci-après, CMM), qui exerce une activité de commerce et de réparation de véhicules neufs et d’occasion, entre le début de l’année 2020 et mars 2021. Plusieurs pièces ont été remplacées sur le véhicule : courroie de distribution, pompe à eau, radiateur de refroidissement.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une expertise du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 octobre 2023 par monsieur [K].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur [P] [U] a assigné la société CMM devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à l’indemniser des divers préjudices subis de son fait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société CMM à payer à Monsieur [U] [P] la somme totale de 21.755,34 € au titre de son entier préjudice résultant du manquement de la société CMM à son obligation de résultat, se décomposant comme suit :
— 7.346,84 € au titre de la remise en état du véhicule ;
— 1.766,38€ au titre des frais indûment facturés par la société CMM AUTOMOBILES ;
— 1.902,00 € au titre des frais d’expertise amiable et contradictoire et d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire ;
— 90,00 € à titre de remboursement des frais de remorquage ;
— 8.220,00 € à parfaire au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule du 23 octobre 2021, date de sa dernière panne au 24 janvier 2023, date de rédaction des présentes, soit 10 € par jour pendant 822 jours ;
— 1.307,10 € à parfaire au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule pendant son immobilisation ;
— 1.123,02 € à parfaire au titre des intérêts d’emprunt du prêt ayant financé l’acquisition du véhicule litigieux pendant la période d’immobilisation
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— ORDONNER un complément d’expertise du véhicule FORD KUGA, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] et commettre tel expert que la juridiction de céans voudra bien désigner, sauf Monsieur [F] [K] et Monsieur [C] [R] [W], aux fins de :
— Analyser avec précision les interventions antérieures de la société CMM et dire notamment si la société CMM est intervenue sur la pompe haute pression ;
— Procéder au démontage de la pompe haute pression ;
— Dire si la pompe haute pression analysée par Monsieur [K] appartenait bien au véhicule litigieux ;
— Dire si la défectuosité de la pompe haute pression est une cause ou une conséquence des désordres affectant le véhicule litigieux ;
— Dire quelle est la cause de la défectuosité de la pompe haute pression ;
— Dire le cas échéant si la société CMM aurait dû détecter l’anomalie de la pompe haute pression ;
— Déterminer avec précision quelle est l’origine et la cause exacte des désordres affectant le véhicule litigieux ;
En tout état de cause,
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la société CMM à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, d’ores et déjà avancé à hauteur de 2.776,00 €, dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il reproche au garage CMM d’avoir manqué à son obligation de résultat, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, en ne diagnostiquant pas la cause des désordres répétés subis par son véhicule et en ne parvenant pas à le remettre en état. Il s’appuie en cela sur les conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire de monsieur [N]. Il reproche à l’expert judiciaire d’avoir retenu une défectuosité fortuite de la pompe haute pression, alors qu’il a relevé la présence de pâte à joint sur le joint métallique desservant le support de pompe haute pression d’injection, impliquant une intervention humaine. Il estime que les conclusions finales ne correspondent pas à l’orientation initiale de l’expertise, sans qu’aucun élément objectif n’explique ce changement. Il lui reproche encore de n’avoir pas procédé au démontage de la pompe haute pression en présence des parties, malgré une demande expresse en ce sens. Il souligne enfin que la documentation technique du moteur prévoit un calage de la pompe haute pression, qui n’a pas été faite par CMM, ce que l’expert n’a jamais relevé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 mai 2024, la société CMM demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’instance.
En défense, elle fait valoir que le véhicule a bien été réparé en mai 2020, et qu’il a roulé sans aucune difficulté jusqu’en octobre 2021, parcourant plus de 25 000 kilomètres. Elle considère donc avoir rempli son obligation de résultat dans la réparation du véhicule. La nouvelle panne ne peut pas avoir pour origine son intervention un an et demi plus tôt. Elle souligne que l’expert judiciaire conclut d’ailleurs en ce sens. Elle estime enfin que l’expert judiciaire a répondu aux questionnements de monsieur [U] le 17 octobre 2023, et que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau pour remettre en cause le rapport de monsieur [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société CMM
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu à une obligation de résultat.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732, publié au Bulletin).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le véhicule est une avarie du moteur résultant de la désynchronisation de la distribution. L’origine de cette désynchronisation est le blocage en rotation de la pompe à injection.
Selon l’expert, aucune intervention n’a été constatée sur la partie interne de la pompe, les interventions précédentes de CMM étant localisées en périphérie de celle-ci.
Les interventions de CMM avant l’avarie ont consisté en une remise en état du véhicule à la suite d’un choc avant et d’une surchauffe du moteur. Elles ont été correctement réalisées ; le véhicule a parcouru plus de 25 000 km ensuite. Ces interventions n’ont selon l’expert aucun lien avec la panne litigieuse du véhicule.
Les arguments avancés par le demandeur pour remettre en cause les conclusions de l’expert sont spécieux, l’hypothèse d’une intervention de CMM sur la pompe haute pression à l’origine de la panne étant écartée explicitement et en détails par l’expert dans sa réponse au dire de monsieur [U] le 17 octobre 2023. L’expert a en effet bien précisé que CMM n’était intervenu qu’à l’extérieur de la pompe, pour remplacer des joints d’étanchéité placés entre la culasse et la pompe : contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la présence de pâte à joints ne démontre donc nullement une intervention à l’intérieur de la pompe. En outre, si le demandeur prétend que l’expert aurait omis de prendre en compte l’état du dos de la courroie de distribution et du galet tendeur dynamique, il n’en est rien : en effet, l’expert a répondu précisément sur ce point dans sa note du 17 octobre 2023, en faisant le lien entre les détériorations observées et l’avarie subie par le véhicule. Enfin, la pièce 29, qui est présentée comme la documentation technique de la pompe à injection du véhicule litigieux, est inopérante : d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, aucune intervention de CMM sur l’interne de la pompe ou pour la remplacer n’est établie, d’autre part cette documentation concerne une pompe d’une marque différente de celle démontée au cours des opérations d’expertise (NTN, et non DELPHI).
Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes de monsieur [U] ne sauraient prospérer, en l’état des conclusions de l’expert judiciaire et sur la base de la seule expertise amiable de monsieur [N], qui n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
Sur la demande subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. »
La décision d’ordonner ou non un complément d’expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été largement relevé, les arguments avancés au soutien de la critique du rapport d’expertise ne sont pas sérieux. En outre, les arguments avancés pour critiquer la méthode suivie ne le sont pas davantage : en particulier, lorsqu’il soutient que l’expert n’a pas procédé au démontage des pièces nécessaires et n’a pas réalisé le diagnostic, et lorsqu’il exige que la pompe haute pression soit refait, en présence des parties, il émet des critiques infondées, puisque l’expert a déjà procédé, le 21 septembre 2023, au démontage de la pompe haute pression, et a constaté une résistance anormale à la rotation, en présence des parties, et a ensuite, hors de leur présence, procédé à une analyse complémentaire pour vérifier cette résistance anormale à la rotation. Il a envoyé le jour-même une note aux parties en leur laissant une semaine pour leurs observations, sans réponse du demandeur.
En outre, les termes de la mission complémentaire que le demandeur souhaite voir fixés sont en réalité inutiles, l’expert y ayant déjà répondu dans sa note du 17 octobre 2023 en réponse au dire de monsieur [U].
Par conséquent, la demande subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il est de jurisprudence constante que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, monsieur [U], en engageant une action indemnitaire contre le garage CMM, alors que l’expert judiciaire mandaté concluait à l’absence de tout lien entre les interventions antérieures du garage et la panne actuelle du véhicule, alors par ailleurs que celui-ci avait précisément répondu à toutes ses questions et objections quant à ses conclusions techniques, a commis une faute civile.
Le garage CMM subit de toute évidence un préjudice en devant se défendre dans une procédure judiciaire injustifiée et non sérieuse. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à CMM la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [P] [U] à l’encontre de la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR,
REJETTE la demande subsidiaire de complément d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR la somme de 1 000 € (mille euros) de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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