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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLP6
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS de [Localité 1] n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [P] [C] devant ce Tribunal pour demander, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 32 184,81 euros arrêtée au 30 juillet 2024 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 8 311,23 euros arrêtée au 30 juillet 2024 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [C] régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice déposé à étude le 12 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIVATION
1- Sur les demandes principales en paiement :
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée par Monsieur [P] [C] le 14 avril 2009 portant sur la somme de 46 750 euros remboursable en 252 mensualités réparties en 4 paliers de remboursement, au taux de 4,86% souscrit pour le financement de l’acquisition et de travaux de rénovation de sa résidence principale ainsi que le tableau d’amortissement annexé (pièce n°1) ;
— l’offre de prêt acceptée par Monsieur [P] [C] le 14 avril 2009 portant sur la somme de 8 250 euros remboursable en 216 mensualités de 2,68 euros et 48 mensualités de 174,56 euros, au taux de 0% souscrit pour le financement de l’acquisition et de travaux de rénovation de sa résidence principale ainsi que le tableau d’amortissement annexé (pièce n°2) ;
— deux lettres de mise en demeure du 30 mai 2024 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception reçues par Monsieur [P] [C] le 5 juin 2024 l’enjoignant de payer la somme totale de 10 910,41 euros et la somme de 80,93 euros au titre des échéances impayées de chacun des prêts dans un délai de 8 jours et manifestant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai (pièces n°3 et 4) ;
— les lettres de déchéance du terme du 28 juin 2024 envoyées à Monsieur [P] [C] pour les deux prêts chacune par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” le 3 juillet 2024 (pièces n°5 et 6) ;
— un décompte des sommes dues au 30 juillet 2024 pour le prêt n°1faisant apparaître un total de 32 184,81 euros : 31 375,92 euros en principal et 808,89 euros en intérêts (pièce n°9) ;
— un décompte des sommes dues au 30 juillet 2024 pour le prêt n°2 faisant apparaître un total de 8 311,23 euros : 8 308,96 euros en principal et 2,27 euros en intérêts (pièce n°10);
Monsieur [P] [C] qui n’a pas constitué avocat ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
Au regard de ces éléments, les créances de la SA SOCIETE GENERALE sont établies tant dans leur principe que dans leur montant.
L’article 11-B des conditions générales paraphées et acceptées par Monsieur [P] [C] prévoit que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré de 3 points.
Les intérêts contractuels seront en conséquence dus sur les sommes restant à acquitter à compter du 30 juillet 2024, date des derniers décomptes.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 32 184,81 euros et 8 311,23 euros au titre des soldes des prêts demeurés impayés et des intérêts y afférents, sommes qui seront majorés des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 31 juillet 2024.
2- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la SA SOCIETE GENERALE supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE-DEUX-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (32 184,81 euros) arrêtée au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 31 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de HUIT-MILLE-TROIS-CENT-ONZE EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (8 311,23 euros) arrêtée au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 31 juillet 2024 ;
Dit que la SA SOCIETE GENERALE supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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