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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP52
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
VENDOME SOCIETE D’AVOCATS
S.E.L.A.R.L. d’avocats au Barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
DÉFENDERESSES
LA CNBF- CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] a rendu exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour l’année 2020 et ce faisant, a ordonné à la Selarl Vendôme Société d’Avocats de payer à la CNBF la somme de 3.200,68 euros comprenant la contribution et les majorations.
Par ordonnance du même jour, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] a rendu exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF pour l’année 2021 et ce faisant, a ordonné à la Selarl Vendôme Société d’Avocats de payer à la CNBF la somme de 7.195,96 euros comprenant la contribution et les majorations.
Les états exécutoires ont été signifiés à la Selarl Vendôme Société d’Avocats le 20 mai 2025.
Le 26 mai 2025, la Caisse Nationale des Barreaux Français a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Selarl Vendôme Société d’Avocats ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 11.498,52 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 28 mai 2025.
Par acte du 30 juin 2025 remis à personne morale, la Selarl Vendôme Société d’Avocats a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la Selarl Vendôme Société d’Avocats a sollicité du juge de l’exécution in limine litis qu’il sursoie à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire fixant le montant de la créance de la CNBF. Sur le fond, elle sollicité que la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2025 soit jugée abusive et que son montant soit limité par le juge de l’exécution.
Pour sa part, la Caisse Nationale des Barreaux Français a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute la Selarl Vendôme Société d’Avocats de sa contestation et la condamne aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir en ce sens Civ. 2ème, 12 avril 2018, n°17-16.945).
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par acte du 10 juillet 2025, la Selarl Vendôme Société d’Avocats a fait opposition aux états exécutoires et a assigné la Caisse Nationale des Barreaux Français devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’opposition formée par la Selarl Vendôme Société d’Avocats à l’état exécutoire délivré de manière non contradictoire par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] remet en cause les titres exécutoires rendues sur requête de manière non contradictoire au bénéfice de la CNBF.
Aussi, si la Caisse Nationale des Barreaux Français conteste la régularité de cette opposition comme étant tardive, le juge de l’exécution n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de l’opposition en cause, cette question relevant du juge du fond.
Il est, dès lors, d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATEUR sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2025 par la Caisse Nationale des Barreaux Français sur les comptes de la Selarl Vendôme Société d’Avocats ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction saisie par l’opposition formée par la Selarl Vendôme Société d’Avocats à l’encontre des états exécutoires rendus le 20 juin 2024 ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge,
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 5], le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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