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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [W] c/ [X] [P], [D] [N]
N°25/401
Du 24 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/03328 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAWX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Louis BENSA
Maître Jérôme LACROUTS
le 24/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE:
Madame [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [X] [P]
[Adresse 18]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice en date des 19, 20 juin 2023 et 8 août 2023 aux termes duquel madame [R] [W] a fait assigner madame [X] [P], madame [D] [N] et monsieur [S] [V] devant le tribunal de céans aux fins de au visa des articles 647 et 682 et suivants du code civil, de:
— voir juger que ses propriétés , à savoir les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] situées à [Localité 17]) lieudit [Localité 16] et [Localité 19] sont en situation d’enclave.
— voir juger que Madame [O] [P] et Monsieur [U] [P] ainsi que Madame
[X] [P] ont clôturé leurs parcelles G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5], et l’empêchent de passer sur le sentier autrefois existant entre leurs deux parcelles.
— voir juger que Madame [D] [N] lui refuse tout passage sur ses propriétés cadastrées G [Cadastre 6] et G [Cadastre 8]
En conséquence,
— voir juger que Madame [O] [P], Monsieur [U] [P], Madame [X]
[P] et Madame [D] [N] ont clôturé leur propriété de sorte que les terrains de
Madame [R] [W] sont en état d’enclave.
— voir juger que ses propriétés cadastrées G 6ll,731,732,733,740 seront désenclavées selon le tracé proposé figurant en pièce 12 des présentes écritures, à savoir selon par une servitude légale de passage entre les parcelles cadastrées G [Cadastre 5] et G1366 et G [Cadastre 8], puis par la parcelle cadastrée G [Cadastre 3].
— voir juger que Madame [O] [P], Monsieur [U] [P], Madame [X]
[P] et Madame [D] [N] devront laisser à Madame [R] [W] ledit
passage accessible par véhicule motorisé.
— voir juger qu’en contrepartie de ce droit de passage, elle versera à Madame
[O] [P], Monsieur [U] [P], Madame [X] [P] et Madame [D]
[N] la somme de 1.000 euros à répartir entre ces derniers, correspondant à la valeur
vénale du terrain occupé par la servitude, à titre d’indemnité totale et définitive pour
l’utilisation du passage précité.
En tout état de cause,
— voir condamner in solidum Madame [O] [P], Monsieur [U] [P], Madame
[X] [P] et Madame [D] [N] à verser à Madame [R] [W] la somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 avril 2024 ) aux termes desquelles Madame [X] [P] et Madame [D] [N] sollicitent au visa des articles 682 et suivants du Code civil, des articles 1353 et suivants du Code civil, de voir
— débouter Madame [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions.
— voir condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
En l’espèce, madame [W] a fait assigner madame [X] [P], madame [D] [N] et monsieur [S] [V] devant le tribunal de céans faisant valoir que ses propriétés cadastrées G [Cadastre 9] ,731,732,733,740 sont enclavées et sollicitant leur désenclavement par l’instauration d’ une servitude légale de passage entre les parcelles cadastrées G [Cadastre 5] et G [Cadastre 6] et G [Cadastre 8], puis par la parcelle cadastrée G [Cadastre 3] et que Madame [O] [P], Monsieur [U] [P], Madame [X] [P] et Madame [D] [N] lui laissent le passage accessible par véhicule motorisé.
Cependant madame [W] forme ses demandes à l’encontre de Madame [O] [P], Monsieur [U] [P], qui ne sont pas dans la cause .
Par ailleurs madame [W] ne produit aucun acte de propriété des parcelles concernées par sa demande de servitude de passage.
Par conséquent il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que madame [W] réponde à la difficulté résultant de l’absence de mise en cause de Madame [O] [P], Monsieur [U] [P] à l’encontre desquelles elle forme des demandes et de lui enjoindre de produire les actes de propriétés des parcelles concernées par ses prétentions.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats ,
INVITE madame [R] [W] à se prononcer sur l’absence de mise en cause de Madame [O] [P] et de Monsieur [U] [P] à l’encontre desquelles elle forme des demandes,
ENJOINT madame [R] [W] à produire les actes de propriétés des parcelles concernées par ses prétentions,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9heures
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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