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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 avr. 2026, n° 26/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02889 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKH
Minute n° 26/00221
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 12 avril 2026,
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Aurélie LE BAUD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 19 mars 2026, notifié à M. [D] [T] le 24 mars 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 7 avril 2026 notifié à M. [D] [T] le 7 avril 2026 à 10h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 10 avril 2026, reçue le 10 avril 2026 à 16h52 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T]
né le 15 Janvier 1972 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
CHEZ [N] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Constance FLECK, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
M. [D] [T] en ses explications.
Me Constance FLECK en ses observations.
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 avril 2026 à 10h05 et pour une durée de 96 heures.
I – Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’avocate de Monsieur [T] [D] s’est désistée du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais maintient les deux moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation et d’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir, principalement, que Monsieur [T] [D] dispose de garanties de représentation sérieuses avec un hébergement stable, des attaches familiales en FRANCE et une identité connue, ce qui a permis qu’il bénéficie d’un aménagement de peine. Elle ajoute que le trouble à l’ordre public visé par la préfecture n’existe plus, Monsieur [T] [D] ayant exécuté les peines prononcées à son encontre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 précité prévoit que le risque mentionné au 3° de l’article L612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [T] [D] dispose de certaines attaches familiales en FRANCE et de garanties de représentation, lesquelles lui ont effectivement permis de bénéficier dernièrement d’un aménagement de peine.
Cela étant, Monsieur [T] [D] dispose également d’attaches familiales en TURQUIE et, surtout, a clairement exprimé son souhait de demeurer en FRANCE ou bien d’y retourner immédiatement s’il était effectivement éloigné, manifestant ainsi explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, Monsieur [T] [D] a fait l’objet de neuf condamnations pénales entre le 13 juillet 1994 et le 6 décembre 2024, la dernière ayant été prononcée pour des faits particulièrement graves. Pour ces derniers faits, Monsieur [T] [D] a été condamné à une peine de 30 mois dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Contrairement à ce qu’allègue le conseil de Monsieur [T] [D], cette dernière peine n’a pas encore été totalement purgée : seule la partie d’emprisonnement ferme l’a été tout récemment.
Ces condamnations pénales, par leur nombre et leur gravité, suffisent à caractériser l’existence d’un trouble persistant à l’ordre public.
Plus généralement, ces observations sont suffisantes pour caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et justifier la décision de placement en rétention administrative contestée.
En définitive, l’autorité préfectorale a procédé à l’examen complet de la situation deMonsieur [T] [D], sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il convient de rejeter le recours présenté.
II – Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :
L’avocate de Monsieur [T] [D] invoque l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre du centre de rétention administrative produit ne mentionne pas le recours exercé par l’intéressé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Selon l’article R743-2 du CESEDA, pris en ses deux premiers alinéas, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
En l’espèce, la copie du registre du centre de rétention administrative a bien été jointe à la requête avec toutes les informations utiles, notamment la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’heure de sa notification et l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La preuve de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif a également été jointe à la requête : il s’agit du courriel par lequel les services de la préfecture ont avisé le greffe du tribunal administratif du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [D].
En conséquence, la requête présentée est recevable.
III – Sur la régularité de la procédure :
L’avocate de Monsieur [T] [D] fait valoir que l’interpellation de l’intéressé, préalable à son placement en rétention administrative, s’est faite sans motif, ni fondement légal. Elle en déduit que la procédure suivie est nulle.
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal intitulé “mise à exécution d’une mesure d’éloignement placement au CRA” en date du 7 avril 2026 à 9h50 que Monsieur [T] [D] a été arrêté par les services de police alors qu’il sortait du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il s’était rendu pour remettre le bracelet électronique dont il bénéficiait.
Il est exact que la levée d’écrou est intervenue de manière administrative le 5 avril 2026 ainsi qu’en témoigne la fiche correspondante, mais le procès-verbal précité confirme que Monsieur [T] [D] ne s’est rendu effectivement au centre pénitentiaire que le 7 avril 2026 au matin pour remettre son bracelet, ce que ses déclarations à l’audience confirment.
En conséquence, l’interpellation de Monsieur [T] [D] est régulière, tout comme son placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même dès 10h05, soit à l’issue de sa période de détention à domicile sous surveillance électronique.
Le moyen de nullité soulevé doit être rejeté.
IV – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires dont M. [D] [T] est ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 10 avril 2026 à 16h52 ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Déclarons recevable la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à M. [D] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 12 avril 2026 à 14h58.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Avril 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Constance FLECK
Le 12 Avril 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [D] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 12 Avril 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel au Procureur de la République
Le 12 Avril 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Constance FLECK
Avocat de M. [D] [T]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [D] [T]
N° RG 26/02889 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKH
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Q] [A]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Aurélie LE BAUD, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 12 Avril 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 12 Avril 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Jennifer KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/02889 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKH
RÉQUISITION
Nous, Jennifer KERMARREC juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [D] [T] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 12 Avril 2026
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Jennifer KERMARREC Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 26/02889 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKH Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 12 Avril 2026
Signature et cachet
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