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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 03/02/2026
A Me OUATTARA (E2353)
Me LEPEL (T0001)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZIZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2353
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 2 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 20 janvier 2025, Mme [T] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— il lui soit enjoint de produire les relevés de compte relatifs à la période des prélèvements des échéances des prêts litigieux,
— qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, la capitalisation de ces intérêts étant ordonnée, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] expose que son époux, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS, a constaté l’inscription de quatre prêts à son nom, pour un montant de plus de 70 000 euros, alors qu’il soutient ne pas les avoir souscrits, ce dont elle indique que la banque a convenu le 14 août 2024.
Elle ajoute que la banque a remboursé une partie des sommes réclamées, à hauteur de 5 604,51 euros.
Elle met en cause la responsabilité de la banque, en ce qu’elle leur a affecté la charge de prêts que son époux n’avait pas souscrits, ce qui a été à l’origine de leur surendettement, outre leur inscription au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers.
Sur les préjudices économiques, Mme [T] précise qu’ils résultent des prélèvements effectués indûment sur le compte de son époux au titre des prêts litigieux, somme évaluée à 5 604,51 euros, à parfaire, dans l’attente de la réception de tous les relevés de compte permettant de déterminer les montants exacts prélevées au titre de ces prêts, d’où la demande de production de ces relevés.
Elle fait également état d’un préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes, sollicitant en outre qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 23 novembre 2025, Mme [T] demande au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir et d’ordonner à la BNP PARIBAS de produire aux débats l’intégralité des relevés de compte relatifs à la période des prélèvements des échéances des prêts litigieux, la banque étant condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [T] :
La BNP PARIBAS rappelle que le préjudice allégué résulte de quatre prêts souscrits entre juin 2014 et janvier 2015, repris dans le dossier de surendettement des époux [Y] déclaré recevable par la commission de surendettement le 11 août 2015, ajoutant que les créances au titre de ces prêts ont ensuite été effacées.
Elle relève que cette décision de recevabilité a mis fin aux prélèvements par les banques des échéances de remboursement des prêts et en conclut que les éventuelles opérations de prélèvement dont il est demandé le remboursement sont nécessairement antérieures au 11 août 2015.
La banque ajoute qu’à supposer que ces prélèvements indus soient intervenus sur le compte bancaire des époux [Y], ils figuraient sur les relevés bancaires adressés par la banque en 2014 et 2015, relevés dont la communication n’a pas été demandée pendant 10 ans.
Elle estime que les époux [Y] étaient en mesure de vérifier la régularité de leurs relevés de compte entre juin 2014, date d’octroi du premier prêt litigieux, et août 2015, date de la recevabilité de leur dossier de surendettement mettant un terme aux opérations de prélèvement des échéances.
Elle en conclut que ces demandes sont prescrites, ajoutant qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription.
En réponse, Mme [T] soutient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle elle a demandé la communication des relevés de compte relatifs à la période de prélèvements des échéances des prêts litigieux, soit le 31 juillet 2024.
La banque ayant donné suite à cette demande le 3 octobre 2024, elle estime que cela démontre l’absence de prescription de son action.
Ceci étant exposé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les quatre prêts, dont la banque ne conteste pas qu’ils n’avaient pas à l’époque été souscrits par M. [Y], ont été déclarés à la commission de surendettement de l’Essonne par les époux [Y]. Ce dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 août 2015 et le 27 octobre 2015, la commission a proposé l’effacement des dettes, dont celles au titre de ces prêts, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacement qui est intervenu.
La déclaration à la commission de surendettement, par les époux [Y], de ces quatre dettes avec le montant des soldes restant dus, démontrent qu’ils avaient nécessairement alors connaissance de l’existence des quatre prêts litigieux. Si tel n’avait pas été le cas, ils n’auraient pas été en mesure de déclarer ces quatre dettes. L’effacement de ces quatre dettes a entraîné la fin des prélèvements au titre des échéances mensuelles.
Mme [T] ne saurait donc soutenir que ce n’est qu’à compter du 31 juillet 2024 que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil applicable à son action a commencé à courir, date de la lettre que son conseil a adressé à la banque afin d’obtenir tout document relatif à ces prêts.
En effet, elle et son époux avaient connaissance des quatre prêts près de dix ans auparavant et étaient donc, à cette époque, en mesure d’exercer une action visant à les indemniser des préjudices résultant de ces prêts non souscrits par M. [Y].
Pour n’avoir été introduite que par une assignation du 20 janvier 2025, l’action de Mme [T] est irrecevable pour cause de prescription.
Cette irrecevabilité rend sans objet l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par la banque, ainsi que la demande de communication des relevés de compte formée par Mme [T].
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de Mme [T] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable pour cause de prescription, l’action formée par Mme [G] [T], veuve [Y], par assignation du 20 janvier 2025 ;
LA CONDAMNE aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 février 2026.
La Greffière le Juge de la mise en état
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