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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 2 déc. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/02378 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIIA
N° minute : 25/00046
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[8]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
[13]
SERVICE PSS6
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 27 novembre 2024, Monsieur [T] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024 la [12] siégeant à [Localité 17] a déclaré sa demande recevable.
Par courrier du 27 décembre 2024, la société [Adresse 14] a contesté la recevabilité du dossier de Monsieur [T] [U] au motif qu’il est de mauvaise foi.
Monsieur [T] [U] et la société [15], seul créancier, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À l’audience du 07 octobre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, Monsieur [T] [U] est non comparant, la société [Adresse 14], régulièrement convoquée, est non comparante, ni représentée.
Par lettre adressée le 03 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025, la société [15] expose que Monsieur [T] [U] était conscient qu’il ne bénéficiait d’aucun découvert, qu’il a aggravé délibérément le débit de son compte par de nombreuses opérations d’achat au casino de Mandelieu. Elle communique les relevés de son compte sur la période du 21 mai 2024 au 20 décembre 2024. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur et demande qu’il soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [Adresse 16]elon l’article R 722-1 du Code de la consommation la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.Il résulte des pièces communiquées par la [12] que la société [Adresse 14] a accusé réception de la notification de la décision de recevabilité (via le portail [10]) le 23 décembre 2024, qu’elle a formé un recours par lettre en date du 27 décembre 2024, posté le 31 décembre 2024 reçu à la [12] le 03 janvier 2025. Le recours de la société [Adresse 14] a été exercé dans le délai de 15 jours prévu aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.
Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, la société [15] soulève la mauvaise foi du débiteur.
Par lettre adressée le 03 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025, la société [Adresse 14] expose que Monsieur [T] [U] était conscient qu’il ne bénéficiait d’aucun découvert sur son compte bancaire, qu’il a aggravé délibérément le débit de son compte par de nombreuses opérations d’achat au casino de Mandelieu. Elle communique les relevés de son compte sur la période du 21 mai 2024 au 20 décembre 2024. Elle note que l’ensemble des retraits, 15 au total, pour un montant total de 4.570 euros ont été réalisés les 22, 23 et 24 novembre 2024 aux terminaux de paiement du casino de Mandelieu et que Monsieur [T] [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27 novembre 2025 soit 3 jours après avoir agi de manière délibérée.
Elle soulève la mauvaise foi du débiteur et demande qu’il soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Monsieur [T] [U] reconnaît que sa dette provient de plusieurs retraits au terminal de paiements du casino pour assouvir sa passion du jeu. Il affirme qu’il a été entraîné dans la spirale du jeu d’argent. Il conteste avoir agi de mauvaise foi estimant que la banque a les moyens de bloquer une carte ou tout retrait qui dépasserait le crédit en compte.
Il ressort, cependant, des éléments communiqués et plus particulièrement de l’analyse des relevés de banque que Monsieur [T] [U] ne pouvait ignorer que cette multitude de retraits sur trois jours consécutifs était excessive, qu’il aggravait sa situation ; que son endettement ne résulte pas d’engagements vitaux en terme de logement, de chauffage, de nourriture mais à « jouer » selon ses dires et alors même qu’il démontre qu’il est en capacité de maitriser son budget comme le démontre l’analyse de ses relevés de banque, lesquels font apparaître l’existence d’un autre compte « Revolut » qu’il alimente régulièrement, le compte ouvert auprès de la société [15] ne servant, de toute évidence, pas au paiement du loyer et autres frais courants incompressibles. S’il n’est pas contesté que les établissements bancaires sont en capacité de réagir lorsque le titulaire de la carte de paiement en fait une utilisation abusive, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un moyen de paiement mis à la disposition du titulaire du compte bancaire qui doit l’utiliser dans la limite des possibilités de son budget, l’établissement bancaire n’ayant pas vocation à imposer des limites budgétaires.
Il ressort des pièces communiquées et notamment du nombre important de retraits aux guichets automatiques que Monsieur [T] [U] n’avait pas la volonté d’arrêter ce processus mais au contraire de l’aggraver tant qu’il lui était remis de l’argent au guichet, sachant pertinemment et avant chaque opération de retrait, qu’il ne pourrait faire face à ses engagements, ne recherchant qu’à mener un train de vie ou assouvir une passion, celle du jeu, qui ne correspondait en rien à ses ressources présentes et futures.
En outre, la chronologie des évènements est évocatrice de mauvaise foi. A peine trois jours après les retraits, il a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement sans avoir préalablement pris la peine de se rapprocher de la société [Adresse 14] pour envisager, amiablement, un plan d’apurement, étant ici rappelé qu’il s’agit de sa seule et unique dette, démontrant ainsi suffisamment qu’il est en capacité de gérer parfaitement son budget sans créer de dettes, alors qu’il déclare être en couple et avoir deux enfants à charge.
L’attitude de Monsieur [T] [U] démontre une volonté permanente et obstinée d’obtenir par ses agissements répétés un train de vie sans aucune mesure avec celui qui aurait dû être le sien.
La mauvaise foi de Monsieur [T] [U] est ainsi caractérisée. Il ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ouvertes aux seules personnes physiques de bonne foi.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge de Monsieur [T] [U] des dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de la société [15] contre la décision de recevabilité rendue le 19 décembre 2024 par la [12] ;
Le DECLARE bien fondé ;
DIT que le comportement de Monsieur [T] [U] à l’égard de son seul et unique créancier déclaré est caractéristique de la mauvaise foi ;
DECLARE irrecevable Monsieur [T] [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la [11] par voie de lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [U],
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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