Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERIGERE, S.A d'HLM IMMOBILIERE 3F, la S.A. ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00263
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUF4
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[M] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître VAN HEULE
— Le Prefet
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A d’HLM IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien PINGUET, substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2016, la S.A. d'[Adresse 9], anciennement LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, a donné en location à Madame [M] [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d'[Adresse 9] a fait délivrer le 6 novembre 2024 à Madame [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.806,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.A. d’HLM ERIGERE a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers;
— son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.133,89 euros en principal, correspondant à la dette locative, terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.806,38 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d'[Adresse 9], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 7.657,53 euros, terme de novembre 2025 inclus et souligne l’absence de paiement du loyer courant. Enfin, elle fait état de la fusion par absorption entre la S.A. d’HLM ERIGERE et la société IMMOBILIERE 3 F qui vient donc aux droits de la S.A. d'[Adresse 9].
Régulièrement cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [M] [S] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2025.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, la demanderesse communique la copie de la publication BODACC du 15 mai 2025 attestant de la fusion par absorption entre la S.A. d'[Adresse 9] et la société IMMOBILIERE 3 F.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 7 novembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail du 24 février 2016 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, Madame [M] [S] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.806,38 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 6 novembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2025.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE produit un décompte actualisé au 27 novembre 2025 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 7.325,59 euros, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de poursuite qui sont inclus dans les dépens.
Madame [M] [S] non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de la dette locative.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme de 7.325,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 sur la somme de 2.806,38 euros et à compter de la décision sur le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 6 janvier 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
Madame [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [M] [S] versera à la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 24 février 2016 liant les parties à compter du 6 janvier 2025 ;
DIT que Madame [M] [S] devra quitter le logement à usage d’habitation loué sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [M] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE la somme de 7.325,59 euros correspondant à la dette locative, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2.806,38 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIER 3F venant aux droits de la S.A. d'[Adresse 9] la somme de 300,00 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Mariage ·
- Angola ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Distribution ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Domicile
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Congo ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Salariée
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Casino ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.