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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
M. [C] [S]
— Sté [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [M], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Sté [5]
au nom de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [S], en qualité de gérant majoritaire
M. [C] [S]
représentant légal de la Sté [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne en qualité de gérant majoritaire de la Sté [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 07 octobre 2023, M. [S], gérant de la société [5], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’Urssaf) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 16 883,71 euros, représentant 16 317,71euros de cotisations et 566 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation des cotisations et majorations pour les 1er au 3ème trimestres 2021.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 septembre 2024.
À l’issue des débats, l’Urssaf d’Île-de-France étant la seule partie représentée, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Le tribunal suivant un jugement rendu le 22 novembre 2024, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025, M. [S] n’ayant pas été convoqué alors que la contrainte litigieuse porte sur son compte personnel de travailleur indépendant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf, représentée par son mandataire, expose que le montant actuel de la créance visée par la contrainte émise le 22 septembre 2023, s’élève à la somme de 532,00 euros au titre des majorations de retard. Elle demande la validation de la contrainte pour ledit montant afin de garantir sa créance et sollicite la condamnation de M. [S] à la somme de 74,63 euros au titre des frais de signification. Elle indique qu’un échéancier de remboursement de la dette a été mis en place et respecté, la somme due en principal ayant été payée.
En défense, M. [S], comparant en personne, ne conteste pas la somme réclamée et confirme qu’un échéancier a été mis en place. Il précise que les frais de commissaire de justice ont été payées, sollicitant de pouvoir produire la preuve en cours de délibéré, ce qu’il a fait avec l’accord du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [S] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la validité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d’une mise en demeure précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023 distribuée le 25 février 2023.
La procédure est donc régulière.
3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
En l’espèce, il ressort des énonciations des parties que M. [S] ne conteste pas devoir la somme de 532,00 euros restant dû représentant les majorations de retard exigibles au titre des 1er au 3ème trimestres 2021, le principal ayant été soldé par l’échéancier de paiement.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] au paiement de cette somme.
4. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, par courriel en date du 20 janvier 2025, autorisé par le tribunal, M. [S] a produit le justificatif du commissaire de justice attestant du paiement de la somme de 74,63 euros au titre des frais de signification.
Dans ces conditions, M. [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, étant observé qu’ils ont déjà été réglés.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
REÇOIT l’opposition de M. [C] [S] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France est justifiée,
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France la somme de CINQ CENT TRENTE-DEUX EUROS (532,00 euros), correspondant aux majorations de retard exigibles au titre des 1er au 3ème trimestres 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [S] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette somme a déjà été réglée ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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