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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 19 nov. 2024, n° 22/36787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWX4N
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [S] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/012574 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Géraldine LE GRAND, Avocat, #E0761
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Samir TIHAL, Avocat, #PN365
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[F] [A]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 20 avril 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
et de
Monsieur [I] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Madame [B] une somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 septembre 2019 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [I] [E] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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