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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 nov. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMA
Jugement du 10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMA
N° de MINUTE : 25/02215
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me PRADEL AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] [P], salariée de la société [13], en qualité d’assistante de vente, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 30 octobre 2023 et transmise à la [8] ([10]) de Seine-[Localité 14], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle manipulait un carton dans le congélateur pâtisserie
— Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle aurait eu mal dans le bas du dos. Elle portait ses EPI
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [C] [B] du service médical d’urgence le 28 octobre 2023, mentionne « lumbago suite au port de charge. Radiologie : pas de fracture ».
Par lettre de son conseil en date du 30 octobre 2023, la société [13] a adressé des réserves à la [11].
Par lettre du 9 février 2024, la [11] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
263 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [13] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 16 avril 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à celle du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], relevant un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts imputés sur son compte employeur et notamment ceux prescrits au-delà du 19 novembre 2023.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [13] de sa demandes, de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] à la suite de son accident du travail du 28 octobre 2023.
La [10] fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [10] produit le certificat médical initial établi le 28 octobre 2023. 263 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [12] [Localité 6] au titre de ce sinistre.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande, la société [12] [Localité 6] se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y] qui relève une absence de prescription de soins ou arrêt entre le 19 novembre et le 2 décembre 2023 « ne permettant pas de retenir une continuité de soins et symptômes » et un examen clinique du médecin-conseil du 29 février 2024 « ne décrivant pas la mobilité du rachis lombaire chez une personne présentant une surcharge pondérale manifestement délétère » et conclut que la durée de prise en charge est justifiée du 28 octobre au 19 novembre 2023.
Ces seules observations sont insuffisantes à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [13] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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