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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Minute n° 26/61
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/03804 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2T
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [J] [S]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit renouvelable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 1500 euros.
Suivant nouvelle offre signée le 28 décembre 2022, le montant du capital autorisé a été augmenté à 6000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [S], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 octobre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de cession en date du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le dit contrat, cette cession étant préalablement dénoncée par mise en demeure en date du 20 février 2025.
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit renouvelable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 2900 euros.
Suivant nouvelle offre signée le 29 juillet 2022, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur de 4000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [S], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 novembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de cession en date du 9 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le dit contrat, cette cession étant préalablement dénoncée par mise en demeure en date du 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
7028,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,68 % l’an à compter du 12 novembre 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
4829,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,62 % l’an à compter du 10 décembre 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme et sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui verser les sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [J] [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Crédit renouvelable en date du 19 février 2022 :
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [J] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 19 février 2022 et de l’acte de cession de créance du 10 décembre 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 11 octobre 2024.
S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [J] [S] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit des bulletins de salaire de septembre à décembre 2022, soit des documents postérieurs à la signature du contrat initial. Par ailleurs, elle ne produit aucun autre document, qu’il s’agisse de la déclaration des revenus annuels de l’intéressé, de son contrat de travail, d’un justificatif de domicile, ou encore de la fiche de dialogue.
Dès lors la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 7200 euros
Paiements réalisés : 2471 euros
Soit un total de 4729 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 4729 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Crédit renouvelable du 4 décembre 2021 :
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [J] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 4 décembre 2021 et de l’acte de cession de créance du 9 janvier 2025. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [J] [S] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit deux bulletins de salaire des mois de mai et juin 2022, postérieurs au contrat initial. Par ailleurs, elle ne produit aucun autre document, qu’il s’agisse de la déclaration des revenus annuels de l’intéressée, de son contrat de travail, ou d’un justificatif de domicile.
Dès lors, au regard du montant important du prêt, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 4470 euros
Paiements réalisés : 1720,69 euros
Soit la somme de 2749,31 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 2749,31 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêts susvisés,
Condamne en conséquence Monsieur [J] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
4729 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable n°43716861031100 du 19 février 2022,
2749,31 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable n°44929736041100 du 4 décembre 2021,
Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens,
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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