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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 5 janv. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78F
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C374
AFFAIRE : [U] [O], [G] [C] veuve [T] C/ S.A.S. JUMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [O], [G] [C] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. JULMAR, RCS [Localité 3] 895 287 118, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de la Rochelle a adjugé à la SAS JULMAR l’immeuble situé [Adresse 4] à Sainte-Soulle (17) dont Madame [U] [C], veuve [T], était usufruitière.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de la Rochelle a condamné Madame [U] [C], veuve [T], à payer à la SAS JULMAR la somme de 3 935,14 € en principal et la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [U] [C], veuve [T], le 6 novembre 2024 à domicile selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2025, une saisie-attribution a été diligentée à l’encontre de Madame [U] [C], veuve [T], permettant la saisie de la somme de 1 640,17 €.
Par acte en date du 10 mars 2025, la SAS JULMAR a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [U] [C], veuve [T] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 5 252,94 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [U] [C], veuve [T], le 17 mars 2025.
Par acte en date du 16 avril 2025, Madame [U] [C], veuve [T], a saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame [U] [C], veuve [T] demande, vu les articles L211-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, les articles 654 à 659 du code de procédure civile et l’article 478 du code de procédure civile, de:
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 12 mai 2023
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 12 septembre 2024 intervenu le 6 novembre 2024
— juger que l’assignation du 12 mai 2023 n’a pas été régulièrement signifiée
— juger que le jugement du 12 septembre 2024 n’a pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois à compter de son prononcé
— juger que le jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024 est non avenu
— juger que la SAS JULMAR ne dispose pas d’un titre exécutoire régulièrement signifié
en conséquence,
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 auprès de la Banque Postale est nulle
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS JULMAR le 10 mars 2025 auprès de la Banque Postale est nulle
— débouter la SAS JULMAR de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société JULMAR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société JULMAR aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de tous les frais qui seraient nécessaires pour la mainlevée à intervenir.
La SAS JULMAR conclut au débouté de Madame [U] [C], veuve [T], de l’ensemble de ses demandes, à sa condamnation à une amende civile et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 10 mars 2025 a été dénoncée à Madame [U] [C], veuve [T], le 17 mars 2025. La contestation a été formée par acte en date du 16 avril 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée au commissaire instrumentaire par lettre recommandée du 17 avril 2025 avec accusé de réception du 22 avril 2025.
La contestation de Madame [U] [C], veuve [T], sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 12 mai 2023
L’article R 121-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de ces dispositions, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation délivrée à Madame [U] [C], veuve [T], et par suite du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 12 septembre 2024 sera rejetée.
Sur la nullité de l’acte de signification signification du jugement du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 12 septembre 2024.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, le titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée que s’il a été valablement signifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 12 septembre 2024 est réputé contradictoire.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le jugement du 12 septembre 2024 a été signifié le 6 novembre 2024 par la SCP [R]-LE [X], Commissaires de Justice à Guingamp, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile à Madame [U] [C], veuve [T], au [Adresse 5], 22 [Adresse 6] PABU.
Madame [U] [C], veuve [T], conteste la régularité de la signification du jugement au motif qu’elle n’habitait pas à cette adresse au moment de la signification de l’acte, que le commissaire de justice n’a pas réellement vérifié son adresse exacte en se contentant de déclarations de voisins et n’a même pas vérifié si son nom figurait sur la boîte aux lettres ou d’une recherche sur internet ou d’un appel téléphonique qui aurait pu permettre la signification à sa personne. Elle ajoute que le Conseil de la SAS JULMAR disposait de son adresse mail figurant sur une correspondance du 2 mars 2023.
La SAS JULMAR conclut à la validité de la signification du jugement aux motifs que la présence de Madame [U] [C], veuve [T], à l’adresse située au [Adresse 5], 22 200 [Localité 4] est confirmée par les voisins des numéros 6,7 et 10, que les témoignages recueillis ne souffrent d’aucune ambiguïté citant Madame [U] [C], veuve [T] et indiquant que Monsieur [W] relève son courrier depuis son départ en Vendée hier. La SAS JUMAR ajoute que contrairement à ce que prétend Madame [T], celle-ci n’habite pas en Vendée depuis 2023 au [Adresse 7] à [Localité 5] puisqu’en 2023, il s’agissait d’un terrain vague ainsi qu’en témoigne l’avis d’impôts fonciers 2024 au titre de propriétés non bâties, que celle-ci a acheté le terrain nu le 7 juillet 2023 pour y faire édifier sa maison; elle souligne que Madame [U] [C], veuve [T], ne justifie pas habiter à cette adresse en 2023 et 2024 et que celle-ci se soustrait volontairement à la justice en se cachant ( non communication de son adresse au notaire, non réponses aux messages téléphoniques, SMS et mail de l’huissier…).
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire de l’acte et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, si celle-ci l’accepte.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que “ si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne , en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé…”
En application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage… la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne dans un autre lieu, et peut remettre l’acte à domicile.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il ne peut être utilement contesté que Madame [U] [C], veuve [T], a bien été domiciliée au [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 8] ainsi que le démontre l’attestation notariale en date du 7 juillet 2023 de Maître [Z], notaire à [Localité 7], domiciliant celle-ci à cette adresse.
La question posée est de savoir si au jour de la signification du jugement du 12 septembre 2024, soit le 6 novembre 2024, Madame [U] [C], veuve [T], habitait toujours à cette adresse et si le commissaire de justice instrumentaire a effectué des vérifications suffisantes pour avoir la certitude du domicile réel de Madame [C].
L’attestation notariée établie le 7 juillet 2023 porte mention de l’achat par Madame [U] [C], veuve [T], d’une maison d’habitation de plain-pied au [Adresse 9] figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1] lieu dits [Localité 8], pour le prix de 252 000 € et indique que l’acquéreur est propriétaire du bien à compter du jour de la signature et en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de location ou occupation.
Le jugement du 12 septembre 2024 a été signifié le 6 novembre 2024 par la SCP [R]-LE [X], Commissaires de Justice à Guingamp à Madame [U] [C], veuve [T], au [Adresse 10].
Pour avoir la certitude du domicile réél de Madame [U] [C], veuve [T], le commissaire de justice a procédé à des vérifications auprès des voisins habitant aux n°6 et 7 qui ont confirmé le domicile de Madame [U] [C], veuve [T]; le voisin habitant au n°10 a indiqué que Madame [U] [C], veuve [T], était partie en Vendée hier et qu’un de leur ami, Monsieur [K] [W] relève leur courrier.
Le commissaire de justice n’a procédé à aucune autre vérification, notamment matérielle telle que nom de Madame [U] [C], veuve [T] sur la boîte aux lettres ou sur la porte du logement.
Il n’a pas tenté de prendre contact avec Madame [U] [C], veuve [T] par téléphone ou par mail alors que le numéro de téléphone et l’adresse mail de celle-ci figuraient sur un courrier du 2 mars 2023 adressé à Maître [B], conseil de la SAS JULMAR.
Il convient donc de constater que les vérification effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En outre, Madame [U] [C], veuve [T], produit une photographie du site google datée de juillet 2024 montrant une maison habitée au [Adresse 7] à [Localité 5] et il n’est pas contesté que celle-ci demeure désormais à cette adresse.
Il y a donc lieu de retenir l’irrégularité de la signification en date du 6 novembre 2024 du jugement 12 septembre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Cette irrégularité cause nécessairement grief à Madame [U] [C], veuve [T], qui n’a pas pu contesté le jugement.
Par conséquent, la nullité de la signification en date du 6 novembre 2024 du jugement en date du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle sera prononcée.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement en date du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle qui n’a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date sera déclaré non avenu.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 12 septembre 2024 prononcé par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle.
Le jugement en date du 12 septembre 2024 prononcé par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé et est donc non avenu.
Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
A défaut de titre exécutoire, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 10 mars 2025 auprès de la Banque Postale par la SAS JULMAR et d’en ordonner la mainlevée aux frais de la SAS JUMAR.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS JUMAR.
La contestation de Madame [U] [C], veuve [T], étant reconnue fondée,
la SAS JULMAR sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation à une amende civile et à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Sur les dépens.
La SAS JULMAR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation de Madame [U] [C], veuve [T].
DEBOUTE Madame [U] [C], veuve [T], de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 12 mai 2023 et par suite du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 12 septembre 2024.
PRONONCE la nullité de la signification en date du 6 novembre 2024 du jugement en date du 12 septembre 2024 rendu par Tribunal Judiciaire de la Rochelle.
CONSTATE que le jugement en date du 12 septembre 2024 rendu par Tribunal Judiciaire de la Rochelle est non avenu.
PRONONCE la nullité de la saisie attribution diligentée le 10 mars 2025 auprès de la Banque Postale par la SAS JULMAR et en ordonne la mainlevée aux frais de la SAS JULMAR.
DEBOUTE la SAS JULMAR de ses autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS JULMAR aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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