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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 22/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01508 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDX5
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats, et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 22/01508 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDX5
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [J], salarié de la société [1], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 19 juin 2019 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (ci-après “la caisse”):
« Le salarié déclare avoi fait une chute ; siège des lésions : bras droit ; Nature des lésions : douleurs »
Le certificat médical initial en date du 17 juin 2019 transmis à la caisse mentionne « trauma coudes + poignets bilan rx devants algies (Coude G+D + Poignet G + D) »
Par décision en date du 17 juillet 2019, la Caisse a pris en charge l’accident de travail déclaré par Monsieur au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] a été indemnisé à ce titre du 18 juin 2019 au 15 juillet 2019 puis a bénéficié de soins au titre de cet accident, avant d’être de nouveau indemnisé du 05 février 2020 au 30 septembre 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 1er octobre 2021 à la suite de la réception du certificat médical final établi par le médecin traitant de l’assuré et après avis du médecin conseil.
Le 10 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
Le 23 février 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Par requête reçue le 1 er juin 2022 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2024 et après plusieurs renvois, renvoyée en plaidoirie à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été effectivement retenue et plaidée.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2025, le Pôle Social a ordonné une expertise judiciaire sur pièce confiée au Docteur [Z] [M] afin notamment de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 17 juin 2019 à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2025.
A l’audience de renvoi après expertise du 10 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2026 pour transmissions par la Caisse de ses conclusions en ouverture de rapport.
A l’audience du 07 janvier 2026, les parties étant régulièrement représentées, l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Oralement, la Société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise, de dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, représentée par son conseil, s’en rapport à la sagesse du Tribunal. Elle précise toutefois que les problèmes de canal carpien du salarié ont bien été révélés par l’accident du travail litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Dans son rapport d’expertise rendu le 16 juin 2025, le Docteur [Z] [M] rappelle que “Les constatations médicales initiales de jour de l’accident mentionnent un traumatisme des coudes et des poignets avec bilan radiographique devant les douleurs. […]. Par la suite, son médecin mentionne la persistance de douleurs des poignets et du coude droit et à compter du 08/07/2019 il est mentionné un doute sur un canal carpien bilatéral. Le 29/10/2019, il est réalisé un électromyogramme dont les éléments sont repris dans le rapport d’expertise du Dr [Q], qui mentionne l’existence de paresthésies des deux mois depuis 6 mois, soit remontant vers avril/mai 2019, soit 1 à 2 mois avant l’accident de travail qui nous occupe. Notons que cette symptomatologie de canaux carpiens n’est évoquée que le 08/07/2019 soit trois semaines après son accident de travail. La symptomatologie à cette date ne devait pas être trop gênante fonctionnement puisque son médecin lui a autorisé la reprise de travail le 16/07/2019 avec des soins dont nous ne connaissons pas le détail. M. [J] bénéficiera de soins jusqu’à son intervention chirurgicale du 05/02/2020 au niveau du canal carpien droit, date à laquelle il sera remis en arrêt de travail prolongé jusqu’à la consolidation du 30/09/2021. Bien que la symptomatologie du canal carpien ne soit évoquée que le 08/07/2019, nous pouvons retenir une aggravation temporaire de cet état pathologique antérieur et indépendant du fait traumatique. Il ressort qu’il a pu reprendre le travail du 16/07/2019 jusqu’au 05/02/2020 soit plus de six mois. A compter de l’intervention chirurgicale du 05/02/2020, il y a lieu de considérer qu’il y avait un retour à l’état antérieur et que la prise en charge chirurgicale initialement du canal carpien droit puis du canal carpien gauche est en rapport exclusive avec l’état antérieur, sans aucune influence des suites directes de son accident du travail. Notons qu’au niveau des coudes, à compter du 19/11/2019, il n’est plus fait état de douleurs du coude mais de l’avant-bras droit devant être considéré comme en rapport avec le canal carpien droit et de l’avant-bras gauche en rapport avec le canal carpien gauche.".
Elle retient que « compte tenu de l’ensemble de ces éléments […], il y a lieu de considérer que les suites directes de la prise en charge de l’accident de travail pouvaient être considérées comme épuisées, avec une consolidation, la veille de l’intervention chirurgicale, soit le 04/02/2020 ».
L’expert conclut ainsi son rapport :
“L’accident du travail du 17/06/2019 a temporairement aggravé un état antérieur indépendant jusqu’au 04/02/2020 date à laquelle cet état pathologique à évoluer pour son propre compte. Il y a lieu de fixer une date de consolidation au 04/02/2020”.
Dès lors, les conclusions du Docteur [Z] [M] apparaissent comme claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Le tribunal constate que la Caisse s’en rapporte à la justice.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise rendu le 16 juin 2025 par le Docteur [Z] [M] et ainsi de constater que les suites directes de la prise en charge de l’accident de travail du 17 juin 2019 étaient épuisées au 04/02/2020, date de consolidation, et de déclarer inopposables à la Société [1] les prestations, soins et arrêts de travail intervenus postérieurement à cette date.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la Caisse, partie perdante, sera condamné à rembourser à la Société [1] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire, outre de la condamner à payer le coût global de l’expertise, soit la somme de 1.080 euros.
Par ailleurs, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige, commande le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z] [M] rendu le 16 juin 2025 ;
Entérine le rapport d’expertise du Docteur [Z] [M] ;
En conséquence,
Fixe la date de consolidation de l’accident du travail subi par Monsieur [J] le 17 juin 2019 à la date du 04 février 2020 ;
Déclare que les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [J] postérieurement au 04 février 2020 ne sont pas opposables à la société [1], dans la mesure où ils ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du travail du 17 juin 2019 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] au paiement du coût global de l’expertise judiciaire ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] à rembourser à la Société [1] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] à verser à la Société [1] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01508 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDX5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : CPAM DE LA [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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