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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51276 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB63T
RLD N° : 3
Assignations du :
10 et 12 Février 2026
N° Init : 25/54960
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société BOUYGUES [Localité 2] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #R0169
DEFENDERESSES
La Société ADC DEMOLITION ILE-DE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
La Société EUROPEENNE DE DECONTAMINATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sur le PV de signification : La Société SASU EUROPEENNE DE DECONTAMINATION D’ALSACE
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 10 et 12 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [I] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 novembre 2025 rendant commune celle-ci ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ADC DEMOLITION ILE-DE-[Localité 3]
— La Société EUROPEENNE DE DECONTAMINATION
notre ordonnance de référé du 17 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [I] [C] en qualité d’expert et celle du 26 novembre 2025 rendant commune celle-ci ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 novembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Fanny LAINÉ
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