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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUNJ
Minute n° 525/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric AMIET – 125
Me Corinne ZIMMERMANN – 350
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [Localité 3], association de droit local
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 19 juin 2025, Mme [V] [O] a été autorisée le 20 juin 2025 à faire délivrer assignation à l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 1er juillet 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 24 juin 2025, Mme [V] [O] a assigné l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner un administrateur provisoire de la SPA DE [Localité 3] avec pour missions de :
Gérer temporairement la SPA DE [Localité 3] en remplacement de ses organes de gestion en place pour la durée de sa mission,Convoquer dans les 15 jours de sa désignation une Assemblée Générale Extraordinaire et réunir un Conseil d’Administration en vue de pourvoir au remplacement de ses membres,De manière plus générale, mettre l’association en conformité avec ses statuts,Se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à la conduite de sa mission, et notamment le fichier des membres de l’association,
— dire que l’administrateur provisoire prendra, le cas échéant, toute décision dictée par l’urgence dans l’intérêt de l’association, avec les pouvoirs du Président, à charge pour lui d’en rendre compte au magistrat chargé du service des administrateurs judiciaires de ce tribunal et de lui soumettre pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
— dire que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête, qu’elle cessera de plein droit à compter de la désignation des organes dirigeants de l’association ;
— dire que les frais et honoraires de l’administrateur seront supportés par la SPA DE [Localité 3] ;
— fixer telle provision qu’il lui plaira sur les frais d’honoraires de l’administrateur qui sera prélevée sur les fonds de l’association et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner la SPA DE [Localité 3] à payer à Madame [O] 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SPA DE [Localité 3] aux autres frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 8 juillet 2025, l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] a sollicité voir :
— constater, au besoin prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 juin 2025 ;
— déclarer la demande de Mme [V] [O] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— débouter Mme [V] [O] de toutes ses fins et prétentions ;
— la condamner à payer à la SPA DE [Localité 3] un montant de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à payer à la SPA DE [Localité 3] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.;
— la charger des entiers frais et dépens.
Mme [V] [O] a répliqué le 1er juillet 2025 pour maintenir ses demandes et conclure en outre au débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions de la SPA DE [Localité 3].
À l’audience du 8 juillet 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du CPC, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
Cet article n’exige pas à peine de nullité la mention d’un texte juridique, notamment dans le dispositif des conclusions, pour satisfaire à l’indication du fondement juridique de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] soutient que l’assignation ne comporte pas la moindre mention d’un texte de loi ou de règlement, ni d’aucune jurisprudence. Elle ne précise pas non plus les modalités de comparution devant la juridiction.
Cependant, s’agissant du premier grief, si Mme [V] [O] ne vise effectivement aucun texte dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, même en réponse !, il appert qu’elle mentionne clairement, page 5 de ses dernières conclusions, de la jurisprudence qui applique l’article 835 du CPC, qui est reproduit intégralement, et qu’elle motive sa demande par le fait que « la SPA est confrontée à des circonstances qui rendent impossible le fonctionnement de l’association et la menacent d’un péril imminent », faisant ainsi clairement référence à l’article 835 du CPC qui utilise ce terme.
L’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] ne s’est d’ailleurs pas trompé puisqu’elle a raisonné au fond sur cet article.
Le vice de forme dénoncé n’apparaît donc pas caractérisé.
S’agissant du deuxième moyen, l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’absence de précision sur les modalités de comparution devant le juge des référés dès lors qu’elle s’est faite représentée dès la première audience et que son conseil a pu conclure valablement.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Au fond :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, Mme [V] [O] fait valoir que le conseil d’administration de l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] ne comporte plus que 6 membres depuis la démission de Mme [C] le 26 mai 2025 alors que les statuts prévoient un minimum de 7 membres pour que l’association puisse fonctionner ; que le comportement du conseil d’administration envers les salariés a déclenché une réelle crise sociale faisant apparaître des situations de détresse comportant des risques majeurs sur la santé physique et morale des salariés ; qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’a été convoquée alors que 10,23 % des membres de l’association l’ont demandé ; que l’équilibre financier de l’association est compromis.
L’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] conteste ces dires et fait valoir que le conseil d’administration a coopté 3 membres comme l’autorise l’article 9 des statuts, même si ces membres n’ont qu’une voix consultative jusqu’à la prochaine élection qui se tiendra en 2026 ; que les identités des signataires de la pétition ne sont pas vérifiables ; que l’association fonctionne et qu’il n’y a aucun péril imminent ; que cette demande s’inscrit dans la procédure de licenciement pour fautes graves de Mme [W], directrice salariée de l’association.
Cependant, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une association est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
A cet égard, si l’article 9 des statuts de l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] précise qu’elle est administrée par un conseil d’administration qui comprend de 7 à 12 membres, cet article mentionne ensuite qu’en cas de poste vacant, un nouveau membre actif pourra être coopté mais n’aura qu’une voix consultative jusqu’à la prochaine élection.
Par ailleurs, si l’article 11-6 des statuts précise le rôle du conseil d’administration, il ne fait aucune référence à son fonctionnement.
Dès lors, il n’est pas justifié que le conseil d’administration ne puisse pas fonctionner avec les 3 membres cooptés prévus par les statuts dès lors que le conseil d’administration comprend au moins 7 membres, ce qui est le cas actuellement, sans précision dans les statuts sur leurs pouvoirs effectifs.
De même, il n’est pas justifié du défaut de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui n’a d’ailleurs pas compétence pour remplacer les membres du conseil d’administration, dès lors que le juge des référés ne peut vérifier les identités des signataires de la pétition dont, de plus, 16 signatures comportent la mention « pour ordre », sans mandats annexés et donc sans justificatif.
En outre, il n’est pas justifié que l’équilibre financier serait compromis puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que les salaires et les factures ne seraient pas payés, que les dons ne seraient pas acceptés et que la gestion courante ne serait pas faite.
Enfin, sans nier la crise et les situations de détresse de certains salariés et de certains bénévoles, il appert que plus de 89 % des membres de l’association n’ont pas signé la pétition, que les comptes 2024 de l’association ont été approuvées en juin 2025, soit il y a quelques jours, et que 3 membres ont accepté d’être cooptés au conseil d’administration qui fonctionne.
Il n’est donc pas justifié que la SPA serait menacée d’un péril imminent et serait confrontée à des circonstances qui rendent impossible son fonctionnement et il n’y a donc pas lieu à référé.
Enfin, l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) DE [Localité 3] sollicite la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 32-1 du CPC alors que la mise en œuvre de cet article ne peut être faite que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En l’espèce, le prononcé d’une amende civil n’apparaît pas justifié.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS la demande faite au titre de l’article 32-1 du CPC ;
REJETONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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