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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/01529 – N Portalis DB2H-W-B7K-4ESG
Ordonnance du : 01 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Pauline BRAY, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la [Localité 3] en date du 20.04.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) dans les meilleurs délais, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21.04.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 22.04.2026, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [V] [M]
né le 01 Juin 1999
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.04.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [V] [M] assisté de Maître COURTOIS Océane, avocat de permanence.
Ce dernier a soulevé l’irrégularité de la procédure. Il soutient en effet que le certificat médical initial du Docteur [U] du 17 avril 2026 ne permet pas de caractériser la nécessité de soins ; qu’il a été réalisé uniquement sur la base du dossier médical du patient et en ne prenant en compte que des éléments trop anciens (10 mars 2026) et non actualisés pour justifier de la nécessité de l’hospitalisation sans consentement.
L’article L3214-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II l’article L3214-1 du Code la Santé publique.
Le certificat médical circonstancié doit permettre de comprendre le bien-fondé de la mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de la personne, à sa potentielle dangerosité et à la mise en œuvre du traitement
Par ailleurs, seules les irrégularités ayant causé un grief au patient peuvent conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
En l’espèce, le Docteur [U] le 17 avril 2026 indique ne pas avoir pu rencontrer le patient, ce dernier ayant refusé l’entretien. Cependant, les éléments contenus dans le dossier médical de l’intéressé font apparaitre des idées délirantes à thématique persécutoire et mystique avec un risque de passage à l’acte violent, des troubles du comportement. Cette évaluation a été faite dans le cadre d’un diagnostic de maladie psychiatrique chronique avec déjà au moins une prise en charge à l’UHSA.
S’il est effectivement fait référence dans le certificat des constatations réalisées le 10 mars 2026 et aussi le 13 mars 2026, ces dernières s’inscrivent dans une pathologie psychiatrique connue, chronique et diagnostiquée.
Le refus du patient d’entretien est également un élément démontrant son refus de soins au jour de la rédaction de l’avis et donc de la nécessité d’une prise en charge particulière.
En conséquence, le certificat médical du 17 avril 2026 était suffisamment circonstancié au regard de la pathologie du patient pour permettre la prise de l’arrêté d’admission en soins psychiatrique.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation viennent confirmer que le patient est dans le déni de ses troubles, sans être en mesure d’expliquer son refus de soins (certificat médical du Dr [R] du 22 avril 2026) : cela établit bien que lors de son transfert depuis le centre pénitentiaire de [Localité 4], il était en rupture de soins et nécessitait une prise en charge. Il n’existe donc pas de grief pour le patient.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [E] [V] [M] sera rejeté.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R], médecin de l’établissement, en date du 27/04/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [V] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Mai 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
N RG 26/01529 – N Portalis DB2H-W-B7K-4ESG
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître COURTOIS Océane le 01 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA pour notification à Monsieur [E] [V] [M] le 01 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA le 01 Mai 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Mai 2026.
Le Greffier,
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