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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUOE
AFFAIRE : S.C.I. AJ2L 72
c/ [H] [C] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AJ2L 72, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES, demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AJ2L 72 est propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Ce bâtiment est divisé en trois parties, à savoir :
— une partie occupée par monsieur [N], gérant de la SCI AJ2L,
— une partie louée et occupée par l’entreprise AMBULANCES TAXIS,
— une partie louée et occupée par l’entreprise ARTS SCENES 72 gérée par monsieur [J] [C]
Monsieur [H] [C], entrepreneur individuel, exerce la profession de régisseur son et lumière.
Selon acte sous seing privé, la société AJ2L 72 ayant pour gérants monsieur [L] [N] et la société MCV, a donné en location dans le cadre d’un bail commercial à monsieur [C], exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES, une partie du bâtiment industriel situé [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant au rez-de-chaussée deux bureaux, un espace de stockage, sanitaires WC et un évier de cuisine ainsi qu’une mezzanine.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui a commencé à courir rétroactivement le 1 er novembre 2024 pour se terminer le 30 octobre 2033. Le loyer annuel a été fixé à 8 400 € HT, soit 10 080 € TTC. Le preneur s’obligeait à régler ce loyer mensuellement à hauteur de 840 €.
Or, quelques semaines après la prise de possession de lieux,en décembre 2024, monsieur [N] a constaté que monsieur [C] occupait les lieux à plein temps et à des fins d’habitation. Il s’était installé avec ses deux chiens et recevait régulièrement ses neuf enfants. Monsieur [N] a alors interpellé son locataire qui lui a indiqué qu’il allait chercher prochainement un logement. Il a cependant continué à occuper les lieux comme des lieux d’habitation et non comme un local commercial. Par ailleurs, les ambulanciers de l’entreprise AMBULANCES TAXIS se sont plaints des odeurs générées par les excréments des chiens de monsieur [C].
Monsieur [C], en dépit des clauses prévues en page 7 et 9 du contrat de bail, a continué à occuper les lieux selon un usage différent de celui prévu au bail et son comportement gêne les autres locataires.
Aussi, par acte du 8 ocotbre 2025, la SCI EJ2L, prise en la personne de ses gérants, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [C] afin d’obtenir :
— la résiliation du bail commercial consenti à monsieur [H] [C] ;
— ordonner l’expulsion du preneur et l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, sous astreinte dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— déclarer le jugement opposable aux créanciers inscrits.
— condamner le preneur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation d’avoir à respecter la destination du bail et d’avoir une jouissance paisible des lieux loués signifiée le 8 août 2025 ainsi que le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal des activités économiques du MANS le 22 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l’article 835 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire ».
En l’espèce, monsieur [C] ne respecte pas les termes du contrat de bail qu’il a signé et plus particulièrement le fait que « les locaux faisant l’objet du bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de régisseur son et lumière ainsi qu’à la formation et habilitation électrique à l’exclusion de tout autre même temporairement » et le fait que "le preneur devra jouir paisiblement des lieux en se conformant à l’usage. Le preneur ne fera rien qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants ou aux voisins. Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs nauséabondes ainsi que l’introduction d’animaux nuisibles ou dangereux ».
En effet, il ressort des éléments du dossier que monsieur [C] occupe les lieux comme s’ils étaient des lieux d’habitation et son comportement est de nature à nuire à la tranquillité des autres occupants (cf les problèmes liés à l’hygiène de ses chiens relevés par les autres locataires).
Monsieur [C] n’a rien fait pour remédier à cette situation en dépit de la sommation qui lui a été délivrée le 8 août 2025. Il ne se présente pas non plus à l’audience pour fournir des explications.
Il sera donc fait droit aux demandes de la SCI AJ2L.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu entre monsieur [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES 72, d’ordonner l’expulsion du preneur sous réserve de lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux. La demande d’astreinte est justifiée, il y a lieu d’y faire droit.
Les assignations ont été dénoncées aux créanciers inscrits.
Le défendeur succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial signé sous seing privé entre la SCI AJ2L, prise en la personne de ses gérants et monsieur [H] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES 72 ;
ORDONNE à monsieur [C] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
DECLARE le jugement commun et opposable aux créanciers inscrits ;
CONDAMNE monsieur [H] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES 72, à payer à la SCI AJ2L, prise en la personne de ses gérants, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS SCENES 72, aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation,le coût de la sommation d’avoir à respecter ses obligations signifiée le 8 août 2025 ainsi que le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal des activités économiques du Mans le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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