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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 oct. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJBJ
MINUTE : 25/00564
ORDONNANCE
rendue le 24 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [H]
né le 13 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée régulièrement avisée par courriel le 21/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Charline SUCHEYRE, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/10/2025 à 17H42, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [R] [H] a été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [H] a été admis depuis le 15/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 20 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 20/10/2025 qu’il a constaté : “le patient nécessite toujours un soin sous contrainte en raison de trouble du comportement en lien avec un retard mental et des angoisses. Malheureusement il n’est pas toujours en capacité de venir chercher de i’aide autrement qu’avec des troubles du comportement.
Son état reste fluctuant ce qui nécessite toujours un soin sous contrainte car le patient ne peut pas toujours consentir aux soins et notamment se mettre en danger.
Dans un premier temps le patient a pour projet de retourner sur un service plus ouvert et le projet à long terme reste un foyer adapté à sa pathologie.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “la décision de maintien ne fait pas mention d’avoir recueilli les observations de M. [H]”.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-3 du CSP le patient doit bénéficier d’une information dès son admission et doit être en capacité de faire valoir ses observations avant toute décision qu’il s’agisse de son admission ou du maintien à 72 heures, que la traçabilité de cette formalité doit être efficiente dans le dossier de la procédure, qu’il appartient dès lors à l’établissement d’accueil d’indiquer comment l’avis du patient a été recherché et de justifier, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette formalité.
Attendu qu’en l’espèce, aucun document versé au dossier de la procédure ne permet de s’assurer de l’effectivité de cette formalité.
Attendu qu’au surplus il ya lieu de constater que la demande d’admission à la demande d’un tiers provenant de la croix marine d’Auvergne, n’a pas satisfait au formaliste de l’article R32-12-1 du CSP, la demande n’étant que partiellement manuscrite alors que ces dispotions imposent que la demande d’admission en soins psychiatriques doit comporter sous forme de mention manuscrite, non seulement la formulation de la demande d’admission, mais également, et cela n’est pas le cas en l’espèce, les nom, prénom, date de naissance et domicile du demandeur, ainsi que la date.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [H] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 24 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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