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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3X2
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [N] [R]
Copie à :
R.G. N° 25/00677. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022, monsieur [X] [Q] a donné à bail à monsieur [R] [N] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 950 €.
Un dépôt de garantie de 950 € a été fixé par le contrat de bail.
Monsieur [R] [N] a dénoncé le contrat de location et quitté les lieux le 1er février 2025.
Monsieur [R] [N] n’a pas obtenu le remboursement du dépôt de garantie.
Une tentative de conciliation n’a pu aboutir. Un constat d’échec a été délivré le 11 août 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2025, monsieur [R] [N] a sollicité la convocation de monsieur [X] [Q] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, de :
condamner monsieur [X] [Q] à lui payer :
950 € au titre du remboursement du dépôt de garantie
10% € du loyer mensuel par mois à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la complète restitution du dépôt de garantie,
570 € de dommages et intérêts,
Lors de l’audience du 20 novembre 2025,
monsieur [R] [N] a comparu et confirme les demandes.
Monsieur [X] [Y], qui a été rendu destinataire de la convocation adressée par le greffe, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014 indique :
R.G. N° 25/00677. Jugement du 12 février 2026
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Il résulte du bail qu’un dépôt de garantie d’un montant de 950 € a été versé par le locataire au bailleur.
Après avoir libéré les lieux, monsieur [R] [N] se trouvait en droit de se voir restituer son dépôt de garantie.
Les parties ne justifient d’aucun état des lieux.
Monsieur [R] [N] a quitté les lieux le 1er février 2025,
Aucun état des lieux n’est versé aux débats ; le délai de restitution du dépôt de garantie est donc de deux mois.
Monsieur [X] [Q] devait restituer à monsieur [R] [N] le dépôt de garantie au plus tard le 1er avril 2025. Ce qui n’a pas été le cas.
R.G. N° 25/00677. Jugement du 12 février 2026
Monsieur [X] [Q] évoque dans ses SMS une retenue en raison de l’absence de nettoyage de la maison, ce qui ne peut constituer un motif de retenue en l’absence d’état des lieux.
Monsieur [X] [Q] sera condamné à régler 950 € à monsieur [R] [N] en remboursement du dépôt de garantie versé à la prise de location.
Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel de 950 €, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 1er avril 2025.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [R] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi du défendeur.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [X] [Q] à régler 950 € à monsieur [R] [N] en remboursement du dépôt de garantie;
DIT que cette somme sera majorée mensuellement de 10%, pour chaque période mensuelle commencée, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au paiement;
DEBOUTE monsieur [R] [N] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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