Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00235 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVRN
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1] [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE L’ISERE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE a réceptionné une déclaration en date du 12 mars 2021, dressée par la société [4] et portant sur l’accident du travail dont a été victime le même jour l’un de ses salariés, Monsieur [N] [D], dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : chargement ; nature de l’accident : le salarié déclare qu’en voulant redresser une palette qui était gerbée sur une autre palette, celle du dessous se serait affaissée et il aurait ressenti l’apparition d’une douleur dans l’épaule droite ; siège des lésions : épaule-droit ; nature des lésions : douleur effort ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le Docteur [O] diagnostiquant une « scapulgie droite, doute sur lésion sus épinaux ». Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu’au 23 mars 2021, prolongé au 30 mars 2021, suivant certificat médical de prolongation du 24 mars 2021 établi par le Docteur [S].
Suivant certificat médical de rechute du 9 avril 2021, Monsieur [N] [D] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 9 avril 2021 au 26 avril 2021, arrêt prolongé successivement et de manière continue jusqu’au 22 octobre 2021, date à laquelle il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse.
Par courrier du 4 mai 2023, la société [4] a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au-delà du 14 mai 2021 à Monsieur [N] [D] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société [4] a, par le biais de son conseil et par requête du 30 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Dans le corps de ses conclusions, qui ont été développées oralement lors de l’audience, préalablement communiquées à la CPAM de l’ISERE et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [4], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
« A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [N] [D] au titre de l’accident du 12 mars 2021 postérieurs au 14 mai 2021 en raison de l’absence d’instruction de nouvelles lésions prises en charge et de l’existence d’une pathologie totalement étrangère, sans lien avec l’accident pris en charge ;
« A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [N] [D] de l’accident du 12 mars 2021 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au Tribunal selon mission détaillée dans ses écritures,
« En tout état de cause, débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Par courrier du 6 janvier 2026, la CPAM de l’ISERE a sollicité une dispense de comparution auprès du tribunal et a adressé un exemplaire de ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
Il y a lieu d’accorder à la CPAM de l’ISERE la dispense de comparution sollicitée.
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 14 mai 2021 au titre de l’accident du 12 mars 2021 et la demande subsidiaire d’expertise
Il est constant que l’accident de Monsieur [N] [D] survenu le 12 mars 2021 est un accident du travail, l’employeur n’en contestant pas la matérialité.
En l’espèce, afin de contester l’opposabilité l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 12 mars 2021, la société [4] développe deux moyens au soutien de ses demandes :
— L’absence de mise en œuvre de l’instruction obligatoire en cas de nouvelle lésion,
— L’imputabilité exclusive des arrêts de travail postérieurs au 14 mai 2021 à un état pathologique sans lien avec l’accident pris en charge.
S’agissant de l’absence de mise en œuvre de l’instruction obligatoire en cas de nouvelle lésion, le code de la sécurité sociale dispose :
En son article R. 441-16 : " En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ".
En son article R.441-18 : " La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ".
Il est constant que le non-respect du principe général du contradictoire est systématiquement sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société [4] sollicite oralement à l’audience, à titre principal, l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au-delà du 14 mai 2021 pour non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été destinataire des certificats médicaux constatant une nouvelle lésion aux 14 mai 2021 et 1er octobre 2021 et n’ayant donc pas été en mesure d’émettre des réserves dans les délais précités.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
— Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident du travail le 12/03/2021 ;
— Le certificat médical initial établi le 15/03/2021 par le Docteur [O] fait état d’une « scapulgie droite, doute sur lésion sus épinaux » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 23/03/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 24/03/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite après port de charge » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 30/03/2021 ;
— Le certificat médical de rechute établi le 09/04/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite après la reprise de travail » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 26/04/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 26/04/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite, en rapport avec l’AT du 12/03/2021 » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 07/05/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 07/05/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite, suite reprise du travail, en rapport avec AT du 12/03/2021 » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 14/05/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 14/05/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « douleur de l’épaule droite, bursite acromio-deltoïdienne » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11/06/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 11/06/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 09/07/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 09/07/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite après port de charge lourde » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 06/08/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 06/08/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie après port de charge lourde » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 03/09/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 03/09/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « épaulalgie droite, en soulevant un poids lourd » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 01/10/2021 ;
— Le certificat médical de prolongation établi le 01/10/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « douleur épaule, après bursite, arthrite acromio claviculaire » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 22/10/2021 ;
— Le certificat médical final établi le 22/10/2021 par le Docteur [S] fait état d’une « arthropathie acromio-claviculaire » et fixe au même jour la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Monsieur [N] [D] des suites de son accident du travail du 12 mars 2021 ;
— La CPAM de l’ISERE a fixé la consolidation de Monsieur [N] [D] au 22/10/2021 avec séquelles non indemnisables.
Ainsi, deux nouvelles lésions, distinctes de la lésion initiale constatée par le Docteur [O] sur le certificat médical initial (« scapulgie droite, doute sur lésion sus épinaux »), sont identifiées par le Docteur [S] :
— Une « douleur de l’épaule droite, bursite acromio-deltoïdienne » (certificat médical de prolongation du 14/05/2021),
— Une « douleur épaule, après bursite, arthrite acromio claviculaire » (certificat médical de prolongation du 01/10/2021).
Conformément à l’article R.441-16 précité du code de la sécurité sociale, la Caisse avait donc l’obligation d’adresser à l’employeur le double des certificats médicaux constatant et décrivant ces nouvelles lésions.
Il ressort cependant de l’étude du dossier que la CPAM de l’ISERE, qui pourtant produit ces deux certificats médicaux à l’appui de ses écritures, ne justifie pas avoir adressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double des certificats médicaux en date des 14 mai 2021 et 1er octobre 2021 constatant deux nouvelles lésions (« douleur de l’épaule droite, bursite acromio-deltoïdienne » et « douleur épaule, après bursite, arthrite acromio claviculaire ») à l’employeur à qui la décision était susceptible de faire grief et ne lui a, dès lors, pas permis de disposer d’un délai de dix jours francs à compter de la réception dudit certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
La CPAM de l’ISERE ne justifie pas davantage avoir adressé à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la notification, comportant la mention des voies et délais de recours, de sa décision motivée de prise en charge des nouvelles lésions des 14 mai 2021 et 1er octobre 2021.
La CPAM de l’ISERE n’ayant pas satisfait à ces formalités qui garantissent une procédure de reconnaissance contradictoire, les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits à Monsieur [N] [D] à l’occasion de l’accident du travail du 12 mars 2021 seront déclarés inopposables à la société [4] au-delà du 14 mai 2021.
Il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens et prétentions développés par la société [4].
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM de l’ISERE.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
DECLARE inopposable à la société [4] l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies au-delà du 14 mai 2021 à Monsieur [N] [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2021 ;
CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux éventuels dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Signature ·
- Titre ·
- Offre ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Bénéficiaire ·
- Délai de prescription ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande en justice ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Liquidation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Accord ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
- Saisie conservatoire ·
- Marches ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Parc ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Gaz ·
- Personnes ·
- Argent ·
- Certificat médical ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Coûts ·
- Bâtiment industriel ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Délai
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire
- Associations ·
- Animaux ·
- Conseil d'administration ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.