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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/58421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK5W
LF-N° :3
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conformes
délivrée par LRAR le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Gilles GODIGNON SANTONI, vestiaire #P0074, – non comparant
DEFENDERESSE
La société SELECTIV FB DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 décembre 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle l’affaire était appelée ;
Attendu qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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