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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89B
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2IJ
__________________________
20 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [M]
S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS
CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
Copie exécutoire délivrée
à
ADD
Renvoi MEE du 11/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
4 Allée de la Fonderie
33830 BELIN BELIET
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS
6 Avenue Réaumur – 92140 CLAMART
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 Août 2020, [W] [M], salariée de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS en qualité de conducteur de machine de fabrication depuis le 1er Février 2003, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : “nettoyage de bacs en salle de plonge suite à l’arrêt de la ligne de la victime (refus d’exercer sa polyvalence sur la ligne 8. Douleur au dos”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P] [A] mentionne un “lumbago d’effort suite effort de soulèvement”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et en a avisé la salariée par courrier daté du 10 Novembre 2020. L’état de santé de [W] [M] a été déclaré consolidé le 12 Août 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier de son Conseil daté du 10 Février 2023, parvenu le 22 Février 2023, [W] [M] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS. Par courrier daté du 14 Avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [W] [M] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête de son Conseil, déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 19 Avril 2023, [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, dans la survenance de l’accident du travail du 13 Août 2022.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 16 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions en demande n°2 de son Conseil en date du 1er Avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [M] demande, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 13 Août 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS,
— fixer au maximum la majoration de la rente par application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— allouer une provision de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice,
— ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’assurer l’avance des frais,
— avant dire droit, sur le préjudice, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle qu’elle détaille (…),
— condamner la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS aux dépens.
Elle relève que sa ligne de production étant en panne, elle était affectée au nettoyage des panières lors de la survenance de son accident du travail. Si le document unique d’évaluation des risques mentionne le poste de travail à la plonge, il n’envisage aucunement les risques liés au port des panières. Toutefois, l’employeur, qui ne pouvait ignorer le poids des panières, ainsi que les restrictions médicales de son binôme de travail, avait ou aurait dû avoir conscience que cette dernière ne pouvait pas l’aider à manipuler les panières alors qu’elles nécessitaient, a minima, l’intervention de deux personnes. En outre, il n’existe pas de mode opératoire ni de fréquence définie, et pas davantage de formation quant à la manipulation des panières, de sorte que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque. Elle ajoute ne pas avoir commis de faute inexcusable.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 12 Février 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS demande au tribunal de :
* À titre principal, débouter [W] [M] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes,
* À titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— débouter [W] [M] de sa demande de provision,
— débouter [W] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposée la salariée, cette dernière n’apportant pas la preuve qui lui incombe aux fins de voir reconnaître une quelconque faute de sa part en tant qu’employeur. Elle ajoute qu’elle démontre l’effectivité de son action en matière de prévention des risques professionnels. En ce sens, elle relève que la salariée victime de l’accident du travail avait suivi toutes les formations nécessaires à son poste, celle-ci ne démontrant pas quelle formation supplémentaire aurait été essentielle à prévenir l’accident dont elle a été victime. Elle fait également valoir que l’apparition des lésions était imprévisible dans la mesure où elle souffrait d’un état pathologique préexistant.
* * * *
Par conclusions en date du 26 Juillet 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande au tribunal de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [W] [M], en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, (…) à l’exclusion des préjudices suivants : l’aide par tierce personne post consolidation, le préjudice sexuel temporaire et les frais médicaux et paramédicaux actuels et futurs,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
* enjoindre l’employeur, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* mettre en cause la compagnie d’assurance,
* condamner l’employeur, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
a) Sur la conscience du danger :
En l’espèce, [W] [M], salariée de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS en qualité de Conducteur de machine de fabrication depuis le 1er Février 2003, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : “nettoyage de bacs en salle de plonge suite à l’arrêt de la ligne de la victime (refus d’exercer sa polyvalence sur la ligne 8. Douleur au dos”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P] [A] mentionne un “lumbago d’effort suite effort de soulèvement”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée était affectée au nettoyage des panières lors de la survenance de l’accident, en salle de plonge.
La SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS soutient que cette affectation relève du seul choix de la salariée, dont la ligne de production était en panne et qui refusait d’être affectée à une autre ligne.
Toutefois, à la lecture des pièces n°2 et 3 (défendeur), il apparaît que [W] [M] avait, par un avenant en date du 23 Avril 2019 et prenant effet au 1er Mai 2019, été affectée au poste de “conducteur de machine de fabrication” au niveau 2, échelon 2, profil C. Pour les salariés relevant d’une telle catégorie de poste, il leur appartenait, au terme de la fiche emploi, d’assurer les activités manuelles nécessaires à la réalisation des activités de l’emploi, appliquer les normes et procédures incontournables, en vigueur dans l’entreprise, en matière de sécurité, hygiène et environnement, ou encore réaliser le nettoyage du poste de travail.
En outre, il est relevé que le nettoyage des panières était une tâche qui devait être réalisée deux fois par an. Il n’est ainsi pas sérieusement contestable qu’une telle tâche relevait également de ses attributions.
Il est indifférent de savoir si l’employeur l’avait, au jour de l’accident, spécialement affecté au nettoyage des panières, celui-ci ne pouvait s’exonérer d’une quelconque conscience du danger sur ce seul fondement.
Il ressort de la pièce n°26 versée aux débats par la société défenderesse qu’un mode opératoire, créé le 22 Septembre 2014, prévoyait les instructions de nettoyage des panières et des couvercles pour la ligne Choco Croc. Elle avait donc nécessairement connaissance de l’utilisation de panières dans son système de production, ainsi que de la nécessité de procéder à leur nettoyage.
Si le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER, pièce n°15 défendeur) ne prévoit pas le risque spécifique lié à la procédure de nettoyage des panières litigieuses, il est relevé que l’employeur indique, tout de même, à plusieurs reprises, dans un document comptabilisant plus de 60 pages, des risques liés à la manutention de charges lourdes. À titre d’exemple, il identifie, pour le conditionnement en Ligne 09, le risque lié à l’activité physique pouvant créer des lésions de type lombalgie ou dorsalgie lors du chargement des étuis au niveau de l’étuyeuse. Encore, sur la même ligne, les risques liés au chargement de cartons au niveau du cermex.
Enfin, il est relevé que le poids des panières avancé par [W] [M] est indiqué à hauteur de 43,5kg, ou 37,5kg sans couvercle, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse. Cette dernière précisant au surplus, dans ses écritures, que la manutention de ces panières ne peut être accompagnée d’une aide mécanique à cause de l’utilisation d’eau, nécessaire au lavage.
Or, il y a lieu de rappeler R.4541-2 du Code du Travail prévoit qu'“On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.”
Ainsi, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, qui connaissait l’utilisation de panières, d’un poids conséquent, et la nécessité de procéder à leur nettoyage deux fois par an, sans aide mécanique, ne pouvait ignorer les risques liés à leur nettoyage et leur manutention durant cette phase, ayant à plusieurs reprises identifié des risques liés à des activités similaires.
b) Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié :
[W] [M] soutient, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu’elle ne disposait pas des formations nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, et que son binôme de travail n’était pas en capacité de l’aider à procéder à la manutention des charges, au regard d’une problématique médicale dont il avait connaissance.
En défense, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS verse de nombreuses pièces pour démontrer qu’elle est proactive en matière de santé et de sécurité au travail, par une prévention accrue des accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est relevé que les pièces n°30 et 33 à 40 versées aux débats par l’employeur constituent des supports de prévention à l’attention des salariés. Il est relevé toutefois que pour la majorité de ces pièces, elles sont soit sans date, soit postérieures à l’accident dont a été victime [W] [M]. En outre, aucun élément permet de démontrer que ces pièces ont été mises à la disposition des salariés. Enfin, si elles peuvent mettre en lumière une volonté de la société de respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, elles ne permettant pas d’établir que tel a été le cas pour la salariée victime de l’accident en cause.
Le mode opératoire mis en place par la société défenderesse le 22 Septembre 2014 puis révisé postérieurement à l’accident (pièces n°26 et 17), ne constitue qu’un détail des 4 étapes à respecter pour procéder au nettoyage des panières. En revanche, il ne précise pas les équipements de sécurité à utiliser, ni quelles postures doivent être adoptées lors de la réalisation d’une telle tâche. En outre, aucun élément ne permet de déterminer que la salariée en a eu connaissance préalablement à l’accident.
Seul le document intitulé “procédure de nettoyage des panières” versé aux débats par la société en pièce n°18 prévoit des préconisations telles que la manipulation de celles-ci par un minimum de deux personnes. Force toutefois est de constater qu’il est également postérieur à l’accident de la salariée puisque daté du 9 Avril 2021.
L’employeur soutient également qu’elle a participé à de nombreuses reprises à des formations, dont des formations HSE annuelles. Toutefois, il est constaté que la pièce n°31 qu’il verse aux débats, n’est qu’un tableau Excel, sans précision sur la date à laquelle la formation visée aurait été suivie par [W] [M] ni attestation finale de formation. La même constatation est opérée pour la pièce n°5, qui mentionne comme formation la plus récemment suivie une formation “CES-CIQ”, sans connaissance de son contenu, et qui aurait été réalisée le 5 Février 2016, soit plus de 4 ans avant l’accident.
En outre, il verse également en pièces n°28 et 29 le livret de formation HSE 2020 ainsi qu’un questionnaire rempli par la salariée. Il est toutefois constaté que celui-ci date du 26 Novembre 2020, soit après l’accident dont elle a été victime.
Il ressort dudit support de formation qu’en point n°4 sur le sujet de l’ergonomie, 3 diapositives sont insérées, faisant mention d’aide à la manutention (exemple proposé avec le port répétitif de bobines à la main pouvant entraîner des douleurs aux épaules et au dos), ainsi que des séries de mouvement pour “s’échauffer”.
Par ailleurs, il est rappelé que la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS a précisé, dans ses écritures, que la manutention de ces panières ne peut être accompagnée d’une aide mécanique en raison de l’utilisation d’eau, nécessaire au lavage.
Or, l’article R.4541-4 du Code du Travail dispose que “Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.”
Il est constaté que le DUER, versé en pièce n°16, bien que difficilement lisible, et postérieur à l’accident du 13 Octobre 2020, identifie le risque lié à l’utilisation des panières suite à l’accident litigieux, prévoyant comme mesure préventive le respect des consignes de sécurité.
Il convient ainsi de se référer par renvoi à la pièce n°18, faisant référence à la manipulation par deux personnes des panières litigieuses, qui représenterait la mesure adéquate pour prévenir les risques d’accident du travail sur ce poste.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que, à la date de l’accident, un fonctionnement en binôme avait déjà été mis en place pour la réalisation d’une telle tâche. Ainsi, [W] [M] travaillait en binôme avec [Z] [I]. La salariée relève toutefois que celle-ci ne pouvait pas l’aider à déplacer les panières à cause de problèmes médicaux (pièce n°15 demandeur). Ces éléments de fait ne sont pas contestés par la société défenderesse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à préserver la santé et la sécurité de sa salariée, [W] [M], exposée au danger dont la société défenderesse avait conscience.
La qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
Par ailleurs, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Étant relevé qu’en l’état, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable de la salariée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
a) Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] ”
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente accordée.
En l’espèce, [W] [M] a été déclarée consolidée par la Caisse le 12 Août 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et d’une rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
b) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [W] [M] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical.
Il convient de lui rappeler aussi que la charge de la preuve lui incombe également de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations.
c) Sur la demande de provision
[W] [M] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant déclaré consolidé par la Caisse le 12 Août 2022, soit plus 2 ans après la date de l’accident, et au regard des lésions subies et des séquelles retenues à savoir, une douleur lombaire para-vertébrale droite responsable d’une raideur lombaire, il convient de lui allouer une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), somme tenant également compte des circonstances de l’accident. Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue d’en assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme) :Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, ‟Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [W] [M].
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mise en cause de l’assureur :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Elle démontre ainsi son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d’assurance de l’employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le tribunal procéder à sa mise en cause.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS doit être condamnée à verser à [W] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte-tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion de la majoration de la rente.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [W] [M] a été victime le 13 Août 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, son employeur,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452--2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [W] [M],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [J] [T], Expert Judiciaire Honoraire qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de:
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [W] [M] résultant de l’accident du travail du 13 Août 2020 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 12 Août 2022 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à [W] [M] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [W] [M] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à [W] [M] à l’encontre de la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
ORDONNE à la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS, de communiquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur,
CONDAMNE la SAS MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTIONS à verser à [W] [M] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion de la majoration de la rente,
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2IJ
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 11 Juin 2026 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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