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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 7 avr. 2026, n° 24/32033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/32033 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MD5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [K]
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/031797 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Charlotte HOAREAU, Avocat, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Isabelle STEYER, Avocat, #E0242
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de
Madame [J] [E],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Algérie),
Et
Monsieur [D] [K],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Algérie),
Aux torts exclusifs de Monsieur [D] [K] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 mars 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] – [Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 juillet 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est confié exclusivement à Madame [J] [E] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite simple qui sera fixé de la manière suivante à défaut d’accord entre les parents : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile-de-France, à charge pour lui de se déplacer sur [Localité 1] ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père pourra exercer son droit de visite le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
FIXE à la somme de 4 800 euros (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [D] [K] versera à [J] [E] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [F] [K] à la charge du père à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J] [E];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais d’études supérieures et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à concurrence de 50% pour le père et 50% pour la mère et que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [J] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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