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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2026, n° 19/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [E] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01280 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7G
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Q] [M] , muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Ulrich ROUGE, Assesseur,
Monsieur François LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [U] , salarié de la société [1] a été victime d’un accident de travail survenu le 27 février 2015 , dans un contexte de manutention de colis .
La CPAM de l’ OISE a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 9 mars 2018 et par décision adressée à l’employeur le 12 avril 2018 a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 10% retenu au titre des séquelles « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (…) à type de scapulalgie résiduelle, limitation des mouvements de l’épaule et gêne fonctionnelle chez un assuré droitier »
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 7 juin 2018 , la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [R] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe du TCI a avisé la caisse du recours le 8 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun et l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant courrier réceptionné le 25 mai 2020, la CPAM de PICARDIE a transmis ses conclusions et pièces au Tribunal, indiquant les transmettre également au conseil de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2024 .
Par jugement rendu le 27 novembre 2024 , ledit tribunal a :
rejeté la demande de la société demanderesse tendant à voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’ OISE
avant dire droit ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [L] et renvoyé l’affaire au 10 septembre 2025L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2025 et a conclu à un taux d’ IPP de 10%.
L’affaire évoquée à l’audience du 10 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions après expertise pour solliciter de voir :
A titre principal, Annuler le rapport d’expertise pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur et déclarer que la décision attribuant le taux d’IPP de 10% lui est inopposable Déclarer que la CPAM a violé les dispositions de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale en n’adressant pas dans les dix jours de sa saisine et lors de ses envois et pièces copie de tous les certificats médicaux et déclarer que la décision attribuant le taux d’IPP de 10% lui est inopposable A titre subsidiaire :Ramener le taux d’IPP à 1%A titre très subsidiaire -ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la CPAM sous astreinte de 100euros par jour de retardOrdonner une consultation ou expertise médicaleCondamner la caisse aux dépens .Elle fait essentiellement valoir qu’il appartenait à la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au tribunal et au médecin conseil désigné par l’employeur dans le délai visé à l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale et ultérieurement dans le cadre de l’expertise de sorte que le « Dr [F] « n’a pas été en mesure de s’exprimer sur le taux retenu.
Par ailleurs, elle soutient que les certificats médicaux n’ayant pas été transmis et le Tribunal ayant omis de trancher ce point , la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de l’ OISE représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions après expertise et a sollicité de voir :
Débouter la demanderesse de ses demandes d’inopposabilité Constater que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au Dr [R] Constater que la caisse a transmis les certificats médicaux Déclarer opposable à l’employeur le taux de 10% Entériner le rapport d’expertise A titre subsidiaire : ordonner un complément d’expertise au docteur [C] relève qu’ à la suite d’une erreur matérielle , elle a adressé le RES au Docteur [L] es qualité de médecin conseil de l’employeur au lieu du DR [R] et que cette erreur a été rectifiée , ce dernier se voyant remettre le rapport par courrier de transmission du 2 décembre 2025 ;
Elle soutient de seconde part qu’elle a bien transmis l’intégralité des certificats médicaux au conseil de l’employeur par courrier recommandé réceptionné par Maître [E] le 22 mai 2020.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision attributive de la rente :
La société [1] n’est pas recevable à soulever de nouveau l’inopposabilité pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles par application de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale ce point ayant déjà été tranché par le jugement du 27 novembre 2024.
S’agissant de la prétendue non transmission par la CPAM du dossier médico-administratif comprenant les certificats médicaux de prolongation, il résulte des éléments du dossier que ces pièces ont été d’une part transmises au Tribunal par courrier réceptionné le 25 mai 2020 et à Maitre [E] par courrier recommandé du 14 mai 2020 ce que ce dernier n’a pas contesté .
En tout état de cause , la société demanderesse n’en a pas sollicité communication dans le cadre de l’instance et le non respect du délai de transmission de dix jours prévu à l’article R 143-8 précité n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision notifiant le taux d’ IPP à l’employeur.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur l’annulation du rapport d’expertise :
Il résulte des explications et pièces produites par la caisse qu’à la suite d’une erreur lors de l’ adressage, le rapport d’évaluation des séquelles a été envoyé par courrier du 7 janvier 2015 , en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2024 au « DR [L] en qualité de médecin conseil de l’employeur « au lieu d’être envoyé au docteur [R] .
Cette erreur matérielle a été rectifiée par la CPAM par courrier de transmission au docteur [R] le 2 décembre 2025.
Or force est de constater que la société demanderesse n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour que son médecin conseil puisse prendre connaissance et analyser ledit rapport, étant observé que la demanderesse entretient une confusion dans ses conclusions en citant les noms des docteurs [R] et [F].
En tout état de cause, la demanderesse qui n’a pas saisi le juge de l’expertise de cette difficulté a été en mesure de discuter le rapport d’expertise lequel reprend en entier le détail du rapport d’évaluation des séquelles .
Il en résulte que la société [1] n’a pas été privée de son droit à l’effectivité de son recours et le principe du contradictoire n’a nullement été violé.
Par ailleurs au motif d’annulation du rapport d’expertise n’est rapporté.
Le moyen sera rejeté.
Sur la taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime..
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% eu égard notamment à une limitation des mouvements de l’épaule et une gêne fonctionnelle s’agissant d’un membre supérieur dominant .
Il résulte du rapport d’expertise que l’examen du médecin conseil a mis notamment en évidence dans un temps contemporain de la date de consolidation un mouvement de circumduction incomplet, « une manœuvre de [J] » négative et au moins trois mouvements limités de façon légère et moyenne pour l’un .
En raison de l’âge du salarié au moment de la consolidation ( 43 ans ) , des constatations médicales et de l’application du barème au chapitre 1.1.2 du barème indicatif , il convient de retenir l’analyse de l’expert non contredit de façon pertinente par la demanderesse laquelle ne produit aucune discussion médicale permettant de réduire le taux d’ IPP fixé à 1%.
En conséquence , il y a lieu de confirmer le taux critiqué , de débouter la demanderesse en tout et de la condamner aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse
DEBOUTE la demanderesse de sa demande d’inopposabilité pour non transmission des certificats de prolongation par la caisse
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] consécutivement à l’ accident de travail survenu le 27 février 2015 est de 10%
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01280 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE L’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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