Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2E
MINUTE N° : 26/00357
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH
c/
[Q] [O] épouse [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître PAT
— dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDERESSE
ET
Madame [Q] [O] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable mentionnant une signature électronique par l’emprunteur le 15 février 2024, la S.A.R.L. de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH prétend avoir consenti à Madame [Q] [W] née [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN et modèle T CROSS 1.0 TSI 110 CH DSG7, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels représentant 1,364% du prix TTC du bien loué, hors assurances facultatives.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier en date du 28 novembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [Q] [W] née [O] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Madame [Q] [W] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties au 10 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause
— enjoindre Madame [Q] [W] née [O] à lui restituer le véhicule loué, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule loué, en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner Madame [Q] [W] née [O] à lui payer la somme de 33.810,31 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Madame [Q] [W] née [O] à lui payer la somme 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude du commissaire de justice, Madame [Q] [W] née [O] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement au titre du crédit litigieux
Sur la recevabilité de l’action du prêteur
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’opposabilité du contrat
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Il convient dès lors de statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à Madame [Q] [W] née [O], défenderesse non comparante.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500,00 euros se prouvent par écrit, a fortiori lorsque le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » ; est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil, uniquement dans l’hypothèse d’une signature électronique qualifiée.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats un exemplaire papier de l’offre de contrat de location avec option d’achat conclue sous forme électronique proposée à Madame [Q] [W] née [O], sur laquelle figure la mention de la signature électronique, le nom du signataire, et la date de signature. Elle ne verse aux débats ni le fichier de preuve ou la synthèse du fichier de preuve, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, le juge n’est pas en mesure de vérifier que l’acte signé par voie électronique a été établi, puis conservé, dans des conditions respectant les prescriptions réglementaires.
Si elle produit une copie de la carte d’identité de Madame [Q] [W] née [O], ce document est seul insuffisant pour établir la fiabilité du processus de recueil de la signature électronique, mais également les conditions de sa conservation.
Dès lors, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir utilisé un processus de recueil et de conservation de la signature électronique fiable. En conséquence, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [Q] [W] née [O].
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement
mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation de véhicule ·
- Enregistrement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Système ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Historique
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Charges ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Taxes foncières ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Photographie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Interruption
- Architecture ·
- Architecte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Plan ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Budget ·
- Titre
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Enseignement ·
- Veto ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.