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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me FENART
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04305
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l’ESSONNE – demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5], SAS au capital de 7 622,75 euros, enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324 205764, pris en son établissement du [Adresse 1], exerçant sous enseigne Prépa n°1 GROUPE CAPITOLE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04305 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7Q
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les demandeurs ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 23 juin 2025 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, Monsieur et Madame [T] ont conclu avec la SARL SEIEL, devenue la SAS [Adresse 5], un contrat ayant pour objet une préparation annuelle à temps plein pour leur fille [P] à la préparation au concours vétérinaire C.
Ils ont acquitté le coût de la formation de 6.980 euros.
Relevant que :
— le nombre d’heures de cours dispensés ne correspondait pas à ce qui avait été contractuellement prévu ;
— les cours étaient dispensés en visioconférence et non en présentiel ;
Et estimant par ailleurs que la qualité des enseignants était insuffisante, Monsieur et Madame [T], par courriel du 27 octobre 2022, s’en sont plaints auprès de la société GROUPE CAPITOLE, président de la société [Adresse 5].
À défaut de réponse, les époux [T] ont adressé le 7 novembre 2022 ce mail du 27 octobre au GROUPE CAPITOLE par lettre recommandée avec accusé de réception. (Accusé de réception non produit).
Ce courrier étant resté sans réponse, le 20 décembre 2022, les époux [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis le GROUPE CAPITOLE en demeure de rembourser le montant de la formation.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui ils demandent de :
— Prononcer la résolution du contrat passé avec elle ;
— La condamner à leur verser la somme de 6.980 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
— La condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T], exposent pour l’essentiel, au visa des articles 1224 et suivants du code civil qu’ils sont fondés à poursuivre la résolution du contrat en raison de la mauvaise exécution de ce dernier par la SAS COURS DE FRANCE.
Ils reprochent à la société [Adresse 5], d’une part, de dispenser un nombre d’heures de cours inférieur à ce qui est prévu par le contrat, et, d’autre part, de ne pas dispenser tous les cours en présentiel comme prévu par le contrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs.
La SAS COURS DE FRANCE, régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025, et les demandeurs ont accepté une procédure sans audience devant la formation à juge unique.
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Même si la version du contrat produite aux débats n’est pas signée par les parties, ce document permet néanmoins de constater que la société SEIEL, devenue [Adresse 5], proposait deux types de « PREPA VETO/AGRO » :
— une préparation plein temps en présentiel au prix de 6.900 euros selon les modalités prévues en page 9 de la brochure ;
— une préparation à temps partiel à distance au prix de 4.900 euros selon les modalités prévues en page 10 de la brochure.
Il résulte de la facture acquittée du 26 avril 2022, et du certificat de scolarité du 15 juillet 2022 que Monsieur et Madame [T] ont bien payé la somme de 6.980 euros correspondant au prix de la formation à temps plein en présentiel auquel s’ajoutent 80 euros de frais d’inscription.
Il convient donc de se référer à la brochure « Cap’Veto Agro » diffusée par l’établissement pour déterminer la nature de son engagement qui portait sur 30 heures de cours hebdomadaires étant précisé que le document indique que le volume est donné à titre indicatif et qu’il peut être soumis à quelques variations.
En l’espèce, il résulte des deux mails du 19 septembre 2022 à 12h51 et à 13h29 que l’enseignement était divisé en semaines A et B.
De ces courriels il résulte que la semaine A prévoyait 27h00 de cours dont 23 heures en visioconférence et 4 heures en présentiel, tandis que la semaine B prévoyait également 27 heures de cours dont 21 heures en visioconférence et 6 heures seulement en présentiel.
Si le volume horaire ne peut être critiqué dès lors qu’il était présenté comme non contractuel et qu’il pouvait être soumis à « quelques variations », en revanche force est de constater que contrairement à l’engagement contractuel, les cours étaient dispensés très majoritairement en visioconférence et non en présentiel.
Des enseignements présentés comme devant être dispensés en présentiel est un élément de choix déterminant pour un candidat à un concours très sélectif comme celui des écoles vétérinaires et la société [Adresse 5] ne pouvait, sans violer ses engagements contractuels et se départir de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat, prévoir un enseignement quasi exclusivement à distance alors qu’il était présenté dans sa brochure en présentiel.
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1228 : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, les demandeurs ne demandent pas au tribunal de constater la résolution du contrat mais de la prononcer.
Le fait de ne pas respecter ses engagements d’enseignement en présentiel constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SAS COURS DE FRANCE à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.980 euros avec intérêts au taux légal à compter de la résolution, soit du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts
Monsieur et Madame [T] ne font strictement aucun développement à l’appui de leur demande au titre du préjudice moral.
En conséquence, ce préjudice n’est pas démontré et la réclamation à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [Adresse 5] qui succombe sera tenue aux dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Dans ces conditions, la société COURS DE FRANCE sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à rembourser à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [T] de 6.980,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS COURS DE FRANCE à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [T] la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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