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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMUS
S.A.R.L. OTAKE / [W] [P], [H] [O], S.A.R.L. ARTIFACT ARCHITECTURE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OTAKE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Marie-christine DUTAT de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE,
DEFENDEURS
Mme [W] [P]
née le 27 Août 1984 à , demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [H] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
S.A.R.L. ARTIFACT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 14 Août 2024
— Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] ont conclu avec la SARL OTAKE un contrat d’architecte, en vue de la réalisation d’études préliminaires concernant la construction de leur maison individuelle d’un budget de 300.000 euros.
La SARL OTAKE a réalisé les plans et esquisses du futur bâtiment.
Au motif du dépassement de leur budget initial, Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] ont rompu le contrat, et ont fait appel à la SAS [X], concessionnaire de maisons à ossature bois pour la construction de leur immeuble.
Celle-ci s’est adressé à la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE pour une mission de dépôt de permis de construire, en se fondant sur les plans réalisés par la SARL OTAKE.
Or le contrat stipulait que l’architecte conservait la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre.
Par acte en date du 12/07/2024 la SARL OTAKE a fait citer Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O], ainsi que la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE devant la juridiction de céans.
Elle sollicite du tribunal qu’il :
Juge recevable la SARL OTAKE dans ses demandes.
Condamne Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de la violation de ses droits d’auteur.
Condamne la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE à 5000 euros de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O], ainsi que la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL OTAKE maintient ses demandes.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] en réplique demande à la juridiction de :
Débouter la SARL OTAKE de ses demandes.
De le condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Et la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE en ce qui la concerne sollicite :
Le débouté de la SARL OTAKE des demandes formées à son encontre.
Sa condamnation à 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/20025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du préjudice évoqué par la SARL OTAKE.La SARL OTAKE soutient que les défendeurs se sont servis des plans qu’il avait fournis afin de faire construire leur maison.
2
Elle fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil et au soutien de ses prétentions évoque l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose en son 1er alinéa que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Elle invoque également l’article 8 du contrat conclu entre les parties le 10/02/2021 stipulant que si le maître de l’ouvrage donne suite au projet établi par l’architecte, un contrat d’architecte sera passé entre eux, le coût des études préliminaires sera alors intégré dans ce contrat et déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission confiée.
Cet article stipulant également qu’en toute hypothèse l’architecte conservant la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre conformément aux articles L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle considère qu’elle a subi un préjudice lié à l’utilisation desdits plans par les défendeurs.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] qui contestent cette appréciation indiquent que l’œuvre pour être protégée doit présenter un caractère original.
Ils indiquent avoir contracté avec la SARL OTAKE pour la réalisation d’une étude préliminaire relative à la construction d’un immeuble pour un budget de 300.000 euros et font état que l’architecte n’a réalisé que des esquisses sans aucun métrage précis et sans mettre en lumière les volumes définitifs.
Ils soutiennent que les esquisses concernées ne présentent aucune originalité, ni esthétisme particulier et qu’ils ont mis fin à la mission de l’architecte compte tenu du dépassement de l’enveloppe budgétaire et se sont alors adressés à un constructeur de maisons à ossature bois, la SAS [X].
La SARL ARTIFACT ARCHITECTURE en ce qui la concerne indique avoir reçu les esquisses de la SAS [X] constructeur de maisons individuelles qui lui a transmis les plans, sans l’informer de leur provenance, ce que confirme l’attestation transmise par le constructeur.
La SARL ARTIFACT ARCHITECTURE précise qu’aucune mention présente sur ces esquisses ne permettait de se rendre compte qu’elles avaient été réalisées par la SARL OTAKE.
Ceci exposé la juridiction constate que le contrat passé par la SARL OTAKE avec l’architecte ne concernait que la rémunération du temps passé par celui-ci pour produire un plan en vue de la construction du bâtiment, mais qu’il précisait que l’architecte conservait la propriété intellectuelle de son œuvre.
Or les plans de l’architecte ont indéniablement servis de base à la construction de la maison de la SARL OTAKE, le procès-verbal de non-conciliation de l’ordre des architectes indiquant que les images 3D fournies proviennent obligatoirement de documents réalisés par un architecte et que le plan de masse et l’implantation du bâtiment déposé au permis de construire sont en concordance avec les plans et dessins réalisés par la SARL OTAKE.
Dès lors la responsabilité délictuelle de Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] sera retenue et ils seront condamnés au paiement de la somme de 6000 euros.
Rien cependant ne vient toutefois démontrer que la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE ait eu connaissance que les plans qui lui ont été présentés étaient soumis à la propriété intellectuelle d’un tiers.
La responsabilité de la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE sera en conséquence écartée.
3
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] seront condamnés in solidum au paiement à ce titre de la somme de 2000 euros.
La SARL OTAKE qui succombe dans ses demandes vis-à-vis de la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 800 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Dit que la responsabilité délictuelle de Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] est engagée.
Déclare la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE non responsable du préjudice subi par la SARL OTAKE.
Condamne Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] à payer à la SARL OTAKE la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.
Condamne in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL OTAKE à payer à la SARL ARTIFACT ARCHITECTURE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Madame [W] [P] et Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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