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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS6L
N° MINUTE
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
[6]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [B]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 novembre 2023, la [7] (la caisse) a notifié à M. [S] [B] (le salarié), un indu de 1.564,08 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières, versées sur les périodes du 05 juin 2023 au 13 juin 2023 et du 17 juin 2023 au 18 octobre 2023 sur une base journalière de 51,70 euros au lieu de 39,09 euros.
Par courrier du 20 décembre 2023, le salarié a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu et en sollicitant son abandon.
Le 4 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé l’indu.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [S] [B] soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la caisse et n’a pas à en assumer les conséquences. Il déclare qu’il a transmis en temps utile l’ensemble des pièces permettant de valider ses droits et que la caisse a pris deux mois avant de commencer à lui verser ses indemnités journalières. Il souligne que l’indu ne résulte d’aucune démarche frauduleuse de sa part.
M. [S] [B] ajoute qu’il est dans l’impossibilité de verser la somme réclamée. Il explique qu’il a été en arrêt de travail de septembre 2022 à mai 2023, qu’il a changé de travail au cours du mois de mai 2023, qu’il a fait une infection pulmonaire et a été en arrêt maladie longue durée pour une tumeur cancéreuse, qu’il a été placé à la retraite d’office pour inaptitude à compter du 1er septembre 2024. Il déclare n’avoir pour seul revenu que sa pension de retraite et précise sur interrogation, être hébergé à titre gratuit par son compagne, qui est commerçante. Il ne précise pas les revenus de cette dernière mais souligne que celle-ci a un prêt immobilier en cours.
Aux termes de ses conclusions du 20 février 2025 reprises oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger mal fondées les demandes de M. [S] [B] ;
— juger bien fondée sa créance d’un montant de 1.564,08 euros ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [S] [B] à lui verses la somme indûment perçue de 1.564,08 euros ;
— lui donner acte qu’elle accepte de convenir d’un échéancier de remboursement de la créance ;
— condamner le salarié aux dépens.
La caisse conclut au bien-fondé de l’indu réclamé. Elle détaille le calcul de l’indemnité journalière et considère que le montant de l’indemnité journalière est de 39,09 euros brut par jour, de sorte que c’est à tort que M. [S] [B] a perçu des indemnités journalières sur une base erronée de 51,07 euros brut par jour.
Elle s’oppose à la demande d’abandon de créance présentée par le requérant, faisant valoir que le versement tardif des indemnités journalières invoqué par ce dernier ne saurait faire obstacle à sa demande en remboursement, n’ayant aucun lien avec l’indu contesté. Elle fait valoir par ailleurs que la situation spécifique du salarié au cours du mois de mai 2023 a rendu le calcul de ses indemnités journalières plus complexe. Elle ajoute que la seule demande de reversement d’une somme indue ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable et que le requérant ne démontre aucun préjudice distinct de ce seul remboursement.
Elle considère enfin que l’incapacité de remboursement dont se prévaut le salarié n’est pas démontrée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
Conformément aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 323-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail : « l’indemnité journalière versée est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.323-5 du même code précise que l’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce dernier indique que : « Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement (…)
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. (…) »
Enfin, l’article R.323-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
“ I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence ;
2° L’activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré ;
c) En cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.”
En l’espèce, le dernier jour de travail du salarié avant son arrêt de travail remonte au 1er juin 2023. La période de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières correspond donc aux trois mois précédant cet arrêt, soit mars, avril et mai 2023.
Il n’est pas discuté, et la caisse produit les pièces permettant d’en justifier, que sur cette période de référence, l’assuré a été en arrêt maladie jusqu’au 8 mai 2023 avant de changer de travail, de sorte que le calcul de ses indemnités journalières devait se faire notamment sur la base de ses salaires rétablis, à savoir :
— 1.994,46 euros brut en mars et avril 2023,
-2.876,63 euros (ancien employeur) et 2.272,52 euros (nouvel employeur) en mai 2023.
Il est acquis que pour ce dernier mois, la caisse a commis une erreur en n’appliquant pas le plafond mensuel prévu au dernier alinéa de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale précité, de sorte que les indemnités journalières ont été versées sur une base erronée de 51,70 euros brut par jour alors qu’elles auraient dû être versées sur une base de 39,09 euros ainsi déterminée : [(1.994,46 euros + 1.994,46 euros + 3.144,96 euros)/ 91,25] ÷ 2.
M. [S] [B] ne conteste pas à l’audience avoir effectivement perçu sur les périodes litigieuses des indemnités journalières sur la base d’un gain journalier brut erroné.
Par conséquent, l’indu d’un montant total de 1.564,08 euros réclamé par la caisse au salarié pour les trop-perçus d’indemnités journalières sur les périodes du 05 juin 2023 au 13 juin 2023 et du 17 juin 2023 au 18 octobre 2023 est bien fondé.
Sur la demande d’abandon de créance
Il résulte de L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale précité que la seule erreur dans le versement des fonds n’est pas de nature à justifier une décharge de l’indu.
M. [S] [B] ne peut donc se prévaloir du fait que l’erreur a été commise par la caisse et ne serait pas de son fait pour obtenir un abandon de la créance.
Par ailleurs, s’il fait état de ce que les indemnités journalières lui auraient été versées tardivement, il ne fait état d’aucune faute commise par la caisse en lien avec le versement d’indemnités sur la base d’un montant erroné. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice particulier, distinct de la demande de remboursement de l’indu. Il ne démontre pas plus largement en quoi la responsabilité de la caisse serait au cas d’espèce engagée à son égard et de nature à remettre en cause en son principe ou en son montant l’indu dont le remboursement est sollicité.
En revanche, M. [S] [B] se disant également dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée au regard de sa situation financière actuelle, sa demande doit également être appréciée au regard des conditions propres à la demande de remise de dette, étant observé que la caisse convient à l’audience que le courrier adressé à la commission de recours amiable, dont une copie est versée aux débats, comportait déjà une argumentation similaire même si elle n’a pas été traitée par la commission comme une demande de remise de dette mais uniquement comme une contestation de l’indu.
Sa demande est donc recevable, quand bien même la mention “demande de remise de dette” n’ait pas été expressément mentionnée ou que la commission de recours amiable n’y ait pas répondu.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que « A l’exception des» cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Al’audience, M. [S] [B] justifie, pièce à l’appui, être retraité et percevoit une pension de retraite de base de 1.240 mois. Il précise oralement être hébergé à titre gratuit par sa compagne qui travaille toujours mais dont les revenus ne sont pas connues.
L’indu litigieux procède uniquement d’une erreur de la caisse, la bonne foi de l’assuré n’étant pas discutée.
Par conséquent, eu égard au montant de l’indu réclamé, au contexte dans lequel ce trop-perçu a été généré et à la situation financière de l’intéressé, il convient d’accorder au requérant une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%.
M. [S] [B] sera en revanche condamné à payer à la caisse le surplus de la dette correspondant à l’indu validé et non remisé, soit la somme de 1.173,06 euros. Il est de plus relevé que la caisse a indiqué accorder des délais de paiement au salarié s’il le sollicite.
Partie principalement perdante, M. [S] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en en dernier ressort,
DÉCLARE bien-fondé l’indu d’un montant de 1.564,08 euros réclamé par la [5] à M. [S] [B] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières versées sur les périodes des 05 juin 2023 au 13 juin 2023 et 17 juin 2023 au 18 octobre 2023 ;
ACCORDE à M. [S] [B] une remise partielle de sa dette à hauteur de 25% ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [B] à verser à la [5] la somme de mille cent soixante-treize euros et six centimes (1.173,06€) en remboursement de l’indu ;
DÉBOUTE M. [S] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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