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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 févr. 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHM2
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHM2
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2025, [H] [M] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [F] [K] à lui payer :
— la somme de 585 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts ;
— la somme de 3000 euros à titre d’indemnisation pour agression verbale et intimidation.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 28 septembre 2020, elle a sous- loué à [F] [K] un Cabinet de consultation au sein d’un local sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 333 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 585 euros.
Cette sous location a généré d’importants désagréments puisque [F] [K] a manifesté une attitude agressive et maltraitante à son égard pendant toute la durée de l’occupation des lieux.
Un congé à effet du 15 juillet 2024 a été délivré à [F] [K] sans que ce dernier ne lui restitue son dépôt de garantie d’un montant de 585 euros et ce, malgré plusieurs demandes adressées par courrier.
Elle précise qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été établi.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [H] [M] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
[D] [Q], bien que régulièrement cité par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025 au visa de l’article 658 du Code procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par voie de requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce, les demandes formulées par [H] [M] excédent ce montant de sorte qu’elle doit être dite irrecevable en ses demandes.
[H] [M] conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit irrecevable [H] [M] en ses demandes ;
Condamne [H] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
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