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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3QB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00463
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3QB
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] (CCC)
[7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Z] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3QB
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 mars 2023, la [6] informait Monsieur [O] [J] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 3.340,54 euros pour la période du 01 février 2022 au 31 décembre 2022 suite au versement indu de sa pension d’invalidité en même temps que sa pension de retraite liquidée au 01 février 2022.
Le 24 mars 2023, Monsieur [O] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social réduisait le montant de l’indu de 50 % à l’aune des revenus mensuels de l’assuré fixés à 708,48 euros.
Le 15 mai 2023, Monsieur [O] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 04 janvier 2024, la [6] concluait à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.670,27 euros au titre de l’indu en considérant que la Commission de recours amiable avait tenu compte de la précarité financière du débiteur justifiait une remise partielle de la dette.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [J] concluait à l’octroi d’une remise totale de sa dette.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [J].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de réduire une créance due à une [5] en cas de précarité de la situation financière du débiteur ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au juge d’apprécier cette situation de précarité financière (Civ. 2, 28 mai 2020, 18-26.512) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que le demandeur démontre bien être dans une situation financière précaire avec seulement 9.253 euros de revenus pour l’année 2023 ce qui justifie une remise de dette partielle plus importante qu’octroyée par la Commission de recours amiable ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête du demandeur en lui octroyant une remise partielle d’un montant de 2.840,54 euros ;
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3QB
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [J] ;
OCTROIE à Monsieur [O] [J] une remise partielle d’un montant de 2.840,54 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à rembourser à la [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de son indu découlant du versement de sa pension d’invalidité pour la période du 01 février 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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