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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00335 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYOU
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOLESIA, représenté par son syndic CITYA [Localité 8] SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 524 247 053
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [I] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 15 Mai 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] est propriétaire d’un lot de copropriété (appartement n°31, parking n°57, parking n°65) dans la résidence Solesia située [Adresse 1] à [Localité 7]. La société Citya a été désignée syndic de l’immeuble par décision de l’assemblée générale du 25 mai 2021.
Madame [W] étant défaillante dans le paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia a, par acte de commissaire de justice en date du 12juillet 2024, fait assigner Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 8.861,71 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 10 avril 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 3.460,33 € à titre de provisions non encore échues,Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 374,40 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 216,47 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia se désiste de sa demande.
Madame [W] maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la somme de 3.255 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia de son désistement d’instance et de laisser à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles, le conseil de Madame [W] a rédigé trois jeux de conclusions avant le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia. En conséquence, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia de son désistement de la présente instance,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Solesia à payer à Madame [I] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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