Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 19 mars 2026, n° 23/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01484 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5OQ
AFFAIRE : [N] [T] C/ [O] [L], S.A. PACIFICA, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
NATURE : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MACEDOINE DU NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
22 Janvier 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience,Monsieur COLOMER, Premier Vice-Présidente a été entendu en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres Marinne ERHARD, Ombeline GRIMAUD, Florence MAUSSET, Anna RAYNAUD-PELAUDEIX ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 19 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2020, M. [N] [T] a été mordu à la cheville droite par le chien de race Berger Allemand appartenant à M. [O] [L], assuré par la société Pacifica.
M. [T] a déposé plainte et dans le cadre de l’enquête pénale, M. [L] a reconnu avoir manqué à la surveillance de son chien qui s’était enfui de son appartement pour aller sur la voie publique et avait mordu deux personnes.
M. [L] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale qu’il a accepté. Celle-ci a été validée par ordonnance du 18 décembre 2020.
Par la suite, M. [T] a engagé une procédure de référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a fait droit à sa demande en désignant le docteur [Q] avec mission d’évaluer son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021. Il a conclu à :
— consolidation au 09/03/2021,
— déficit fonctionnel temporaire classe II du 21/06/2020 au 08/03/2021,
— déficit fonctionnel permanent à 10 %,
— perte de gains professionnels actuels du 23/06/2020 au 22/11/2020,
— possibilité d’une incidence professionnelle à déterminer.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée au Mme [G], chirurgien orthopédique, et a également condamné in solidum M. [L] et la société Pacifica à verser à M. [T] une provision de 1 000 € à valoir sur son préjudice.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 11 octobre 2022. Le docteur [G] conclut que :
— le trauma a aggravé l’état clinique de M. [T] mais n’a pas provoqué la lésion ostéochondrale du dôme talien qui était déjà présente sur une radiographie du 08/05/2018,
— consolidation au 08/01/2022,
— déficit fonctionnel temporaire classe III du 21/06/2020 au 21/08/2020,
— déficit fonctionnel temporaire classe I du 22/08/2020 au 08/02/2022,
— déficit fonctionnel permanent à 2% en tenant compte de l’état antérieur,
— préjudice professionnel pendant 10 ans en rapport avec l’agression soit jusqu’au 08/05/2028, limitation de la station debout prolongée, autonomie de marche de 10 minutes,
— souffrances endurées à 2,5/7 prenant en compte la décompensation d’un état antérieur et le développement d’un état de stresse post-traumatique,
— préjudice esthétique temporaire et définitif à 1/7.
Par actes en date des 04 et 14 décembre 2023, M. [N] [T] a fait assigner M. [O] [L], la société Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne devant ce tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 158 560,08 €.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné solidairement M. [L] et la société Pacifica à payer à M. [T] une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 18 février 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] [Q] en ce qu’il a retenu l’existence de la perte de gains actuels ;
— homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [E] [G] en l’intégralité de ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’état antérieur préexistant ;
— juger que la date de consolidation est le 8 janvier 2022 ;
— A titre principal, évaluer le préjudice de M. [T] à la somme de 449.348,81 €, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : mémoireFrais divers : mémoire Perte de gains professionnels actuels : 6.102,40 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs :- 17.678,63 € au titre de la perte de chance afférente aux arrérages échus
— 289.630,28 € au titre de la perte de chance afférente aux arrérages à échoir
Incidence professionnelle : 100.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.445,00 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €Souffrances endurées avant la consolidation : 6.000,00 €Préjudices extra patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 16.280,00 €Souffrances endurées : 8.212,50 €Préjudice esthétique définitif : 1.500,00 €
TOTAL = 449.348,81 €
Déduction des provisions versées : 11.000,00 €
SOLDE = 438.348,81 €
— Condamner solidairement M. [L] et la société Pacifica à lui payer la somme de 438.348,81 € en réparation de l’intégralité de son préjudice final, déduction faite des provisions versées ;
A titre subsidiaire, évaluer le préjudice de M. [T] à la somme de 384.348,81€, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : mémoireFrais divers : mémoire Perte de gains professionnels actuels : 6.102,40 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs :- 17.678,63 € au titre de la perte de chance afférente aux arrérages échus
— 289.630,28 € au titre de la perte de chance afférente aux arrérages à échoir
Incidence professionnelle : 35.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.445,00 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €Souffrances endurées avant la consolidation : 6.000,00 €Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 3 540,00 €Souffrances endurées : 8.212,50 €Préjudice esthétique définitif : 1.500,00 €
TOTAL = 384.348,81 €
Déduction des provisions versées : 11.000,00 €
SOLDE = 373.348,81 €
— Condamner solidairement M. [L] et la société Pacifica à lui payer la somme de 373.348,81 € en réparation de l’intégralité de son préjudice final;
— En tout état de cause donner acte à la CPAM de la Haute-[Localité 4] du montant de ses débours exposés ;
— Condamner solidairement M. [L] et la société Pacifica à lui payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement M. [L] et la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux des expertises judiciaires ;
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
■ Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 24 juillet 2024, M. [L] demande au tribunal de :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que M. [T] n’apporte pas la preuve d’une perte de revenu et en conséquence le débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels ;
— juger que M. [T] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une perte de gains professionnels futurs et en conséquence le débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs ;
— juger que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 5000.00 euros ;
— juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1860.70 euros ;
— juger que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 500.00 euros ;
— juger que l’indemnisation du préjudice esthétique définitif ne saurait excéder la somme de 1000.00 euros ;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’indemnisation des souffrances endurées « post-consolidation », celles-ci faisant partie intégrante du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4000.00 euros ;
— juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 3540.00 euros ;
— évaluer ainsi le préjudice de M. [T] à une somme totale qui ne saurait excéder 15 900.70 euros et à laquelle il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 1000 euros ;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés pour les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [T] à verser à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
■ Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 21 mai 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de M. [T] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels actuels : 6.102,40 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 10.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.442,00 €Souffrances endurées : 5.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 3 540,00 €Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
— dire qu’il y aura lieu de déduire de la somme octroyée à M. [T] au titre de la provision déjà perçue à hauteur de 1.000,00 euros.
■ Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 13 février 2025 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime demandent au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime et constater qu’elle recouvre pour le compte de la CPAM de la Haute-[Localité 4] les prestations prises en charge par cette dernière au titre de l’accident dont M. [T] a été victime le 21 juin 2020et ce à l’encontre du tiers responsable sur le fondement l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— constater que M. [O] [L] ne conteste pas la survenance de l’accident dont M. [N] [T] a été victime le 21 juin 2020 et sa responsabilité dans la survenance de ce dernier ;
en conséquence,
— condamner solidairement M. [L] et sa compagnie d’assurance, Pacifica, à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.859,05 € en remboursement des débours pris en charge par la CPAM de la Haute-[Localité 4] au titre de l’accident du 21 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement intervenir et jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement M. [L] et sa compagnie d’assurance, Pacifica à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 619,68 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement M. [O] [L] et sa compagnie d’assurance, Pacifica à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [L] et sa compagnie d’assurance, Pacifica, aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toutes demandes fins conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime :
La CPAM de la Charente-Maritime est intervenue volontairement à la cause. Son intervention volontaire qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité :
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a été mordu par le chien de M. [L] qui s’était échappé alors qu’il en avait la garde. Il s’ensuit que M. [L] doit être déclaré civilement responsable des conséquences dommageables subies par M. [T] à la suite de la morsure dont il a été victime le 21 juin 2020.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire qu’à la suite de la morsure dont il a été victime le 21 juin 2020, M. [T] a été conduit au service des urgences du CHU de [Localité 3]. Le certificat médical initial mentionne une absence de plaie visible, la présence d’une importante réaction inflammatoire locale avec rougeur, un œdème et une limitation douloureuse des amplitudes de mobilisation.
À la suite de cette blessure il a développé un état de stress post-traumatique qui a été traité.
La date de consolidation de l’état de M. [T] sera fixée au 8 janvier 2022 conformément à l’avis du Docteur [G] dès lors que la date retenue par le second expert correspond à un examen de la lésion tibio-talienne, postérieur à la date retenue par le premier expert qui a fixé la date de consolidation au regard de l’état psychologique de la victime. En effet, à la date du 8 janvier 2022, il apparaît que l’état de M. [T] n’était plus susceptible d’évoluer tant sur le plan physique que psychologique.
Par ailleurs, il est apparu qu’il existait un état antérieur.
Le docteur [Q] a estimé que les douleurs dont se plaint M. [T] au niveau du pied, ne sont pas en rapport avec l’accident. Il a relevé une fracture interphalangienne proximale du 5ème métacarpien antérieur selon lui à l’accident.
Le docteur [G] a consulté, avec l’accord de l’intéressé, l’ensemble de son dossier radiologique détenu au CHU de [Localité 3]. Elle a constaté que M. [T] présentait une ostéochondrite ancienne dont la présence est certaine à tout le moins à la date du 8 mai 2018.
Elle explique que, compte tenu sa taille et de sa localisation, une lésion de cette nature se décompense en moyenne dans un délai de 10 ans et que les signes cliniques déclenchés par le traumatisme se seraient logiquement manifestés aux alentours de 2028.
Elle a constaté que la cheville droite de M. [T] présentait un déficit fonctionnel permanent qu’elle a évalué à 8 % (œdème et limitation douloureuse de la mobilité de la cheville) dont un quart est dû au traumatisme du 21 juin 2020.
Compte tenu de l’évolution naturelle de l’ostéochondrite ancienne, elle considère que l’incidence professionnelle doit être prise en compte jusqu’au 8 mai 2028 seulement dans la mesure où les premiers signes cliniques de douleur liés à l’évolution de l’état antérieur se seraient manifestés spontanément à compter de cette date.
Dans un certificat médical du 17 novembre 2021, le docteur [V] explique que les douleurs sont apparues à la suite du traumatisme du 21 juin 2020 en évoquant une lésion ostéochondrale externe du dome astragalien à droite. Cet avis ne saurait remettre en cause l’avis neutre et éclairé du docteur [G] dès lors le certificat médical du docteur [V] n’est pas circonstancié et ne mentionne pas l’existence de l’état antérieur identifié par le docteur [G].
I. Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par M. [T].
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM de la Charente-Maritime dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à M. [T] en réparation de son préjudice corporel.
Elle produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 1 859,05 €, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [M], selon laquelle ces frais sont en lien avec la morsure dont a été victime M. [T] le 21 juin 2020.
M. [T] qui bénéficie de la couverture maladie universelle, n’a pas eu de dépenses de santé restées à sa charge.
La créance au titre de ce poste s’élève à 1 859,05 €.
2) Pertes de gains professionnels actuelles
Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent à la différence entre les salaires nets perçus et les indemnités journalières perçues durant la période d’incapacité temporaire fixée par l’expertise.
En l’espèce, la période d’incapacité temporaire a durée du 21 juin 2020 au 08 janvier 2022.
Par ailleurs, dès lors que ce chef de préjudice est contesté, il incombe à M. [T] d’en rapporter la preuve.
Il produit l’attestation établie le 23 juin 2020 par la gérante de la société Zerda [U] qui témoigne que M. [T] devait être engagé à compter du 23 juin 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois. Il n’est précisé ni le montant de la rémunération, ni la durée du temps de travail.
M. [T] a travaillé au cours des mois de février et mars 2021 dans le cadre de contrats de mission Start People. Dans ces conditions, il lui appartient de justifier de la perception ou non des indemnités journalières durant la période d’incapacité temporaire ce qu’il ne fait pas et ce, alors que cet élément est expressément contesté par M. [L].
Au regard de sa carence dans l’administration de la preuve, sa demande sera rejetée.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Pertes de gains professionnels futures
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison d’un état antérieur et d’une incidence professionnelle en raison de la limitation de la station debout et d’une autonomie à la marche limitée à 10 minutes. Son état de santé a donc eu des conséquences sur sa capacité à trouver un emploi, étant précisé qu’il résulte des pièces produites par M. [T] que celui-ci travaillait dans le cadre de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée pour de courtes périodes.
Pour la période antérieure à son accident, M. [T] a produit son avis d’imposition 2020 portant sur les revenus perçus en 2019 lequel fait apparaître la perception de salaires pour un montant de 11 254 € ainsi que d’autres revenus imposables à hauteur de 4 408 €, soit un total de 15 662 €.
Les bulletins de salaire produits font apparaître qu’il a perçu des salaires nets imposables pour un montant de 3 342,99 € au cours des six mois derniers de l’année 2017 tandis que ceux établis en 2018 font apparaître un salaire net imposable de 533,97 €.
Il n’est fourni aucun élément concernant les indemnités journalières perçues le cas échéant au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Il se déduit de ces éléments qu’il travaille de manière discontinue et même s’il ne produit pas tous les éléments permettant d’éclairer la juridiction sur sa situation exacte, il apparaît qu’il a perçu des salaires pour un montant total de 19 538,96 du 1er juin 2017 au 31 décembre 2019, soit un salaire mensuel moyen de 651,30 €, inférieur au montant du RSA.
De même, s’agissant des revenus perçus postérieurement à la consolidation de son état, il est seulement justifié de la perception du RSA du mois de janvier au mois de novembre 2022. Sa situation demeure donc inconnu pour les autres années et les sommes perçues au titre du RSA sont supérieures au salaire mensuel moyen retenu ci-dessus.
Compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve, sa demande sera rejetée.
2) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, il a été indiqué précédemment que le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison d’un état antérieur et une incidence professionnelle en raison de la limitation de la station debout et d’une autonomie à la marche limitée à 10 minutes.
M. [T] présente un état antérieur au sujet duquel le docteur [G] explique que l’ostéochondrite présente au niveau de son pied aurait connu une décompensation dans un délai moyen de 10 ans en raison de l’évolution naturelle de cette lésion. Ainsi, les symptômes apparus à la suite de la morsure du 21 juin 2020 sont apparus prématurémentdu fait de ce traumatisme alors qu’ils auraient dû apparaître aux alentours de 2028.
L’incidence professionnelle en lien exclusif avec l’accident du 21 juin 2020 est donc limitée à la période de huit ans qui s’est écoulé entre la date de l’accident et l’année 2028.
Il est incontestable que la limitation la station debout ainsi qu’une autonomie réduite à la marche ont une incidence professionnelle certaine à l’égard d’une personne occupant des emplois manuels et physiques (ouvrier d’abattoirs, agent d’entretien, manutentionnaire) qui, de ce fait, subit une perte de valeur sur le marché du travail.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 €.
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de niveau III pour la période du 21 juin au 21 août 2020 en raison de la nécessité d’utiliser des cannes anglaises pour se déplacer, puis un déficit fonctionnel temporaire de niveau I pour la période du 22 août 2020 au 8 février 2022.
Ce préjudice qui s’est traduit par des difficultés liées à la marche sera évalué sur la base de 25 € par jour. Le déficit fonctionnel temporaire de niveau III sera évalué à 775 € (le niveau III d’incapacité partielle sera retenu à hauteur de 50 %). Le déficit fonctionnel temporaire de niveau III sera évalué à 1 262,50 € (le niveau I d’incapacité partielle sera retenu à hauteur de 10 %).
Ce chef de préjudice sera donc évalué à la somme de 2 037,50 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la consolidation.
Le docteur [Q] a évalué ce chef de préjudice à 2/7 en retenant uniquement la dimension psychologique. Le docteur [G] a évalué ce même préjudice à 2,5/7 en prenant en compte la décompensation d’un état antérieur associé au développement d’un état de stress post-traumatique.
Les deux évaluations ne sont pas contradictoires, celle du docteur [G] prenant simplement en compte l’intégralité des composantes de ce chef de préjudice.
Celui-ci sera évalué à la somme de 5 000 € au regard des éléments figurant dans les rapports d’expertise.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le docteur [G] a évalué ce chef de préjudice à 1/7. L’expert judiciaire n’a pas précisé les éléments retenus pour cette évaluation. Il apparaît cependant qu’à la suite de la morsure dont il a été victime, M. [T] a présenté un œdème au niveau de la cheville droite et que cette blessure a entraîné une décompensation d’un état antérieur entraînant une difficulté à la marche et donc sur le plan esthétique, une boiterie.
Ce chef de préjudice sera évalué à 1 000 €.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [T] était âgé de 31 ans à la date de consolidation.
Le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 %.
M. [T] présentait un état antérieur caractérisé par la présence d’une ostéochondrite dont la présence a été établie avec certitude à la date du 8 mai 2018. Cet état antérieur a été pris en compte par l’expert à juste titre dès lors qu’il ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 juin 2020.
Le docteur [G] indique ainsi que la cheville de M. [T] présente actuellement un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison d’un œdème et de la limitation douloureuse de la mobilité de la cheville dont un quart est dû au traumatisme résultant de la morsure subie le 20 juin 2020.
Un certificat médical daté du 3 octobre 2023, le docteur [X] atteste que M. [T] a été victime en mai 2018 d’une entorse de la cheville droite grave et qu’à la suite de celles-ci, il a pu reprendre son travail et ses activités sportives « jusqu’à l’incident avec le chien ».
Les éléments contenus dans ce certificat médical ne sont pas en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire dès lors que celui-ci a expliqué de manière claire, précise et circonstanciée que l’ostéochondrite présente dès 2018 était une lésion qui évoluait pour son propre compte en se décompensant dans un délai de 10 ans en moyenne de sorte que les signes cliniques déclenchés par le traumatisme causé par la morsure du 20 juin 2020 se seraient « logiquement manifestés aux alentours de 2028 ». M. [T] a donc pu reprendre son travail et ses activités sportives après le traumatisme du mois de mai 2018 durant la période au cours de laquelle cette lésion n’était pas décompensée.
Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert spécialisé en chirurgie orthopédique de sorte que le pourcentage de déficit fonctionnel permanent imputable exclusivement à la morsure subie le 20 juin 2020 sera fixé à 2 %.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [T] sera évalué à la somme de 3 540 € en considération du pourcentage de déficit fonctionnel permanent et de la valeur du point en fonction de son âge à la date de consolidation.
2) Souffrances endurées
Ce chef de préjudice est inclus dans l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent. La demande sera rejetée.
3) Préjudice esthétique permanent
Le docteur [G] a évalué ce chef de préjudice à 1/7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus concernant le préjudice esthétique temporaire, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera évaluée au même montant dès lors qu’il repose sur les mêmes éléments persistant après la consolidation.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 1 000 €.
***
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant du préjudice corporel subi par M. [T] à la suite de la morsure tant il a été victime le 20 juin 2020 à la somme de 22 436,55 €.
M. [O] [L] et la SA Pacifica seront condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d’assurances maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 859,5 € correspondant aux débours engagés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 4] à la suite de cet accident. Ils seront également condamnés in solidum à lui payer l’indemnité forfaitaire d’un montant de 619,68 €.
Après déduction de la provision allouée 9 mars 2022 pour un montant de 11 000 €, M. [O] [L] et la SA Pacifica seront condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 9 577,50 au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
M. [L] et la SA Pacifica, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [T] et la CPAM Charente-Maritime ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [L] et la SA Pacifica seront condamnés in solidum à leur payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à M. [T] ;
— 1 000 € à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Fixe le montant du préjudice corporel subi par M. [T] à la suite de la morsure commise le 20 juin 2020 par le chien de M. [L] à la somme de 22 436,55 € ;
Condamne in solidum M. [O] [L] et la SA Pacifica à payer à M. [T] la somme de 9 577,50 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision d’un montant de 11 000 € ;
Condamne in solidum M. [O] [L] et la SA Pacifica à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime les sommes suivantes :
— 1 859,05 € au titre de ses débours ;
— 619,68 au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne in solidum M. [O] [L] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais de deux expertises judiciaires ;
Condamne in solidum M. [O] [L] et la société Pacifica à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à M. [T] ;
— 1 000 € à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix neuf Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Sécurité
- Vienne ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Contentieux
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vitre ·
- Enregistrement ·
- Identique ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- International ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.